Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans, ne seront employés qu’à des travaux à l’intérieur des établissements pénitentiaires (loi N° 200325 du 13 juin 2003) Art.18 : Les condamnés à des peines politiques criminelles seront internés dans un établissement pénitentiaire. Ils seront séparés des condamnés de droit commun et non astreints à des travaux de force. Art.19 : La peine criminelle d’emprisonnement entraîne d’interdiction légale, la dégradation civique, la publication de l’arrêt de condamnation et l’interdiction de séjour. Art.20 : Le condamné en état d’interdiction légale sera, pendant toute la durée de sa peine, privé de l’exercice de ses droits civils. Il lui sera donné un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites par la loi. Ses biens lui seront remis, après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. Pendant toute la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Art.21 : La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par défaut du jour de l’affichage de l’extrait de l’arrêt de condamnation. Elle consiste : 1) dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois, ou offices publiques ; 2) dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et en général de tous droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ; 1) dans l’incapacité d’être juré- expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 2) dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ; 3) dans la privation du droit de port d’arme, de tenir école ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. Art.22 : Les arrêts relatifs à la condamnation à une peine criminelle seront imprimés par extraits et affichés à la mairie, ou à défaut aux bureaux de la circonscription administrative, du lieu du crime, du lieu d’exécution de la sentence et de la résidence du condamné. Les cours d’assises pourront, en outre, ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elles indiquent aux frais du condamné.

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