S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux
crimes mentionnés à l’article 85, celui qui aura fait une telle proposition sera
puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans.
Art. 87 : Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux
articles 78 et 85 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou
privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les
auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête des bandes armées ou y aura exercé une
fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever,
organisé ou fait organiser des bandes ou leurs auront, sciemment et volontairement, fourni ou
procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé
des subsistances ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec
les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 88 : Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni
emploi, seront punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans.
SECTION V. – Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Art. 89 : Seront punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans les individus qui, dans
un mouvement insurrectionnel :
1) auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux
ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2) auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la
force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit
par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres
signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3) auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des
édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine sera la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but
des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons.
Art. 90 : Seront punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans, les individus qui, dans
un mouvement insurrectionnel :
1) se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de
violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins,
arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de
la force publique ;
2) auront porté soit des armes apparentes ou cachées ou de munitions, soit un uniforme ou
costume ou autres insignes civils ou militaires.