S’il y a proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 78, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits visés à l’article 21. Art. 80 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 78 et 79, aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni d’un emprisonnement de un à moins de dix ans et d’une amende de 50. 000 à 2. 000. 000 de francs. Il pourra en outre être privé de tout ou partie des droits visés à l’article 21. Art. 81 : Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de l’emprisonnement à vie. Art. 82 : Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque, Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement, Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de l’emprisonnement à vie. Art. 83 : Lorsqu’une des infractions prévues aux articles 78, 80, 81 et 82 aura été exécutées ou simplement tentées avec usage d’armes, la peine sera la mort. Art. 84 : Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de l’emprisonnement à vie. SECTION IV. – Des crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation Art. 85 : Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs localités seront punis de mort. L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat. Art. 86 : Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 85, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de l’emprisonnement à vie. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de dix à vingt ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

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