2) s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet,
document ou procédé en vue de les livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3) détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de
favoriser une puissance étrangère.
Art.65 : Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l’un
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des actes visés à l’article 62, 2 , à l’article 62, 4 , à l’article 63 et à l’article 64.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 62, 63 et
64 et au présent article sera punie comme le crime même.
SECTION II. - Des autres atteintes à la défense nationale.
Art.66 : Sera puni de l’emprisonnement à vie tout nigérien ou tout étranger qui, dans
l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements,
objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la
défense nationale.
Art.67 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par
fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être
tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou
d’espionnage l’aura :
1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
2) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La
peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans si le gardien ou le
dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements.
Art.68 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tout nigérien ou étranger
autre que ceux visés à l’article 67 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1) s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou
procédé, qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la
connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;
2) détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un
tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3) portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public
un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
Art.69 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui, sans
autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne
agissant pour le compte d’une puissance étrangère ou d’une entreprise étrangère soit une