de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils
auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour pendant
vingt ans au plus.
Art.54 : Sauf disposition expresse, lorsque le délit est puni des peines de l’emprisonnement et
de l’amende, ou de l’une de ces deux peins seulement, si les circonstances paraissent
atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l’emprisonnement et
l’amende même à trente jours et à 100.000 francs ou à une peine moindre.
Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même
substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être en dessous des
peines de simple police.
Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est
seule prévue par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de
500.000 francs.
SECTION III. – Du cumul d’infractions.
Art.55 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
SECTION IV. - De la récidive
Art.56 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, aura commis un
second crime puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans, sera condamné à
la peine de l’emprisonnement à vie.
Si le second crime emporte la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à la peine de
mort.
Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou
délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aura
été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.
Art.57 : Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel
pour crime, aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est
devenue irrévocable, commis un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement à temps,
sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être
élevée au double.
Art.58 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante aura, dans
un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un
délit, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra
être élevée au double.
Art.59 : (Loi n° 63-38 du 10 juillet 1963). Quiconque, ayant été condamné à une ou plusieurs
peines d’emprisonnement correctionnel, aura, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la
condamnation est devenue irrévocable, commis un même délit ou un délit du même genre, sera
condamné à une peine qui ne pourra être inférieure au double de la peine ou de la plus