de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour pendant vingt ans au plus. Art.54 : Sauf disposition expresse, lorsque le délit est puni des peines de l’emprisonnement et de l’amende, ou de l’une de ces deux peins seulement, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l’emprisonnement et l’amende même à trente jours et à 100.000 francs ou à une peine moindre. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être en dessous des peines de simple police. Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seule prévue par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 500.000 francs. SECTION III. – Du cumul d’infractions. Art.55 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. SECTION IV. - De la récidive Art.56 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, aura commis un second crime puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans, sera condamné à la peine de l’emprisonnement à vie. Si le second crime emporte la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à la peine de mort. Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires. Art.57 : Quiconque, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel pour crime, aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit ou un crime puni d’une peine d’emprisonnement à temps, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double. Art.58 : Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante aura, dans un délai de cinq ans, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un délit, sera condamné au maximum de la peine prévue par la loi et cette peine pourra être élevée au double. Art.59 : (Loi n° 63-38 du 10 juillet 1963). Quiconque, ayant été condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement correctionnel, aura, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis un même délit ou un délit du même genre, sera condamné à une peine qui ne pourra être inférieure au double de la peine ou de la plus

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