Il n’y a ni crime ni délit ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps
de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister (Loi n°2003- 25
du 13 juin 2003).
Art.42 : (Loi n°2003-25 du 13 juin 2003). N’est pas pénalement responsable la personne qui
accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N’est pas également pénalement responsable la personne qui accomplit un acte recommandé
par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Art.43 : Il n’y a pas d’infraction lorsque le fait a été commandé par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-même ou d’autrui.
Art.44 : Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants :
1) si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés
en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs, ou entrée
d’une maison, ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2) si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols, ou pillages exécutés avec
violence.
SECTION II.- De la minorité pénale.
Art.45 : Le mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable.
Art.46 : (Loi n°62-24 du 20 juillet 1962). Lorsque le mineur aura moins de 18 ans, s’il est
décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté. Mais il sera, selon les
circonstances, l’objet de mesures de protection, d’assistance ou de rééducation.
Art.47 : (Loi n°62-24 du 20 juillet 1962). S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les
peines seront prononcées ainsi qu’il suit :
-
s’il a encouru la peine de mort ou la peine criminelle d’emprisonnement à vie, il
sera condamné à une peine de dix à trente ans ;
-
s’il a encouru une peine criminelle d’emprisonnement de dix à trente ans,
il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans.
(Loi n°62-24 du 20 juillet 1962). S’il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il
ne sera condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu
18 ans.
SECTION III. – De la complicité
Art.48 : Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les
auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement.