de révocation de la libération conditionnelle, l’interdiction est suspendue pendant le temps de la
nouvelle incarcération. Il en est de même en cas de détention pour toute autre cause.
Si la décision d’interdiction n’a pu lui être notifiée avant sa libération, le condamné doit, à ce
moment, faire connaître au régisseur de l’établissement pénitentiaire où il est détenu le lieu où il
a l’intention de fixer sa résidence ; il est tenu en outre, pendant les trois mois suivant sa
libération, de l’aviser de tout changement de résidence, et de se rendre à la convocation qui lui
sera adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de la décision
d’interdiction.
S’il satisfait à ces obligations, l’interdiction part de la date de sa libération ; dans le cas
contraire, elle n’a effet que du jour où la notification de la décision d’interdiction aura pu lui
être faite.
S’il n’a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis, ou si cette peine est expirée,
la notification de la décision d’interdiction est faite au condamné dès que le jugement
ou l’arrêt portant condamnation à l’interdiction de séjour est devenu définitif. L’interdiction
part du jour où le jugement a acquis ce caractère.
Dans le cas prévu à l’article 29, 3, l’interdiction de séjour produit son effet pour compter du
jour où la prescription est accomplie.
Art.33 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à
100.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en
violation de la décision qui lui a été notifiée, parait en un lieu qui lui a été interdit.
Sera puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par la
décision qui lui a été notifiée ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par
l’autorité administrative, en vue de la notification de la décision d’interdiction, dans le
cas prévu à l’article 32 alinéa 3.
SECTION II.- Des autres condamnations
Art.34 : Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la
partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à
l’appréciation de la juridiction, lorsque la loi ne les aura pas réglées.
Art.35 : L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommagesintérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Art.36 : En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts sur
les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
Art.37 : Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit seront tenus
solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.