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Loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique et portant modification:
1. de l’article 1334 du Code civil;
2. de l’article 16 du Code de commerce;
3. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 2015 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. - Dispositions générales relatives à la dématérialisation et à la conservation.
Art. 1er. Champ d’application.
(1) La présente loi a pour objectifs:
– de définir les conditions de dématérialisation d’originaux au sens de la présente loi et les conditions de
conservation de copies et d’originaux numériques;
– de déterminer les conditions dans lesquelles les copies visées à l’alinéa précédent peuvent bénéficier d’une
présomption de conformité à l’original; et
– de fixer les règles applicables à l’activité de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation.
(2) Ne relèvent pas de la présente loi les activités de simple stockage de données qui ne consistent pas à conserver
une copie ou un original numérique en garantissant son intégrité.
Art. 2. Définitions.
Aux termes de la présente loi, on entend par:
a) «certificateur»: toute personne accréditée par l’ILNAS ou tout autre organisme d’accréditation reconnu
par l’ILNAS dans les cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux et dont la
notification a été validée par l’ILNAS;
b) «conservation électronique»: l’activité qui consiste à conserver un original numérique ou une copie à valeur
probante dans des conditions qui assurent des garanties fiables quant au maintien de l’intégrité du document
conservé;
c) «copie à valeur probante»: une reproduction fidèle et durable sous forme numérique ou micrographique d’un
original;
d) «dématérialisation»: l’activité qui consiste à créer une copie à valeur probante d’un original existant sous forme
analogique dans des conditions qui assurent des garanties fiables quant à la conformité de la copie ainsi créée à
l’original;
e) «détenteur»: toute personne qui détient légitimement ou est tenue par la loi de détenir un original existant sous
forme analogique ou numérique ou une copie à valeur probante;
f) «original»: tout acte sous seing privé ou tout document visé à l’article 16 du Code de commerce;
g) «original numérique»: tout acte sous seing privé électronique ou document créé à l’origine sous forme numérique;
h) «prestataire de services de dématérialisation ou de conservation»: toute personne qui exerce à titre principal
ou accessoire, pour ses propres besoins ou pour compte d’autrui, des activités de dématérialisation ou de
conservation électronique et qui est, dans les conditions et selon les modalités de la présente loi, certifiée à cette
fin et inscrite sur la liste visée à l’article 4 (3).
Art. 3. Dématérialisation et conservation électronique.
La dématérialisation de tout original et la conservation électronique doivent répondre aux exigences arrêtées par
règlement grand-ducal.
Chapitre 2. - Prestataires de services de dématérialisation ou de conservation.
Section 1. Statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation.
Art. 4. Procédure de demande d’inscription et surveillance des prestataires de services de dématérialisation
ou de conservation.
(1) Seules les personnes qui sont certifiées par un certificateur pour avoir mis en place et pour respecter les règles
relatives à l’établissement et à la gestion d’un système de la sécurité de l’information et à une gestion opérationnelle
spécifiques aux processus de dématérialisation ou de conservation peuvent demander auprès de l’ILNAS leur
inscription sur la liste visée au paragraphe 3 afin d’obtenir le statut de prestataire de services de dématérialisation ou
de conservation.
Mémorial A – N° 150 du 4 août 2015