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(2) L’agrément pour l’activité de prestataire de services de conservation du secteur financier ne peut être
accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000
euros au moins.
(3) La CSSF et l’ILNAS collaborent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives de surveillance
des prestataires de services de conservation du secteur financier.
(4) Ne relèvent pas du présent article les activités de simple stockage de données qui ne consistent pas à
conserver une copie à valeur probante ou un original numérique au sens de la loi précitée du 25 juillet 2015 en
garantissant son intégrité.»
(5) L’article 41, paragraphe 5 est modifié comme suit:
«(5) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des PSF de support lorsque les
renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.»
Chapitre 5. – Dispositions transitoires et finales.
Art. 14. L’ILNAS est autorisé à procéder au cours de l’année 2015 par dérogation aux paragraphes 1er et 2 de
l’article 24 de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
2015 et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements supplémentaires de trois employés de
la carrière supérieure.
Art. 15. Les copies et originaux numériques créés et conservés par un organisme dont c’est une des missions en
vertu de dispositions légales existantes, sous le contrôle d’une autorité publique distincte et préalablement à l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont des copies à valeur probante et originaux numériques au sens de la présente loi, créés
et conservés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 relatif à la dématérialisation
et à la conservation des documents à condition de signer électroniquement au sens de l’article 1322-1 du Code civil ces
copies et originaux numériques endéans les 24 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 16. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous
une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Cabasson, le 25 juillet 2015.
Henri
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Doc. parl. 6543; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. ord. 2014-2015.
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er
de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique et notamment son article 4, paragraphe 1er;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil:
Arrêtons:
Art. 1er. La certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation prévue à l’article 4,
paragraphe 1er de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique intervient selon les conditions et modalités
de l’annexe.
Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication
au Mémorial.
Art. 3. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 25 juillet 2015.
Henri
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Mémorial A – N° 150 du 4 août 2015