Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'alinéa précédent et
à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de dix à
vingt ans de réclusion. Sera puni de la même peine celui qui a Quiconque aura volontairement mis le feu,
soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des
voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point
partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de dix à vingt
ans de réclusion.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'alinéa précédent et
à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de cinq à
dix ans de réclusion. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas, en
mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de
manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à
l'un desdits objets.
Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine
sera la mort.
Toutefois, en cas d'incendie volontaire de forêts, bois ou taillis, la peine de mort ou celle de la
réclusion n'est applicable selon les cas que si l'incendie a été allumée dans une intention criminelle.
Si l'incendie a été volontairement allumé dans un intérêt personnel de culture ou autre, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Si l'incendie volontaire a causé des pertes de vies humaines, la peine d'emprisonnement pourra
être élevée jusqu'à cinq ans.
PARAGRAPHE Il : DE L’ INCENDIE INVOLONTAIRE
ARTICLE 306: Sans préjudice des dommages et intérêts, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3
ans et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs celui qui, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, provoquera un incendie sur les propriétés mobilières ou
immobilières d'autrui,
La peine d'emprisonnement ci-dessus pourra être portée à cinq armées et l'amende au double
lorsque le délit sus-spécifié aura été commis dans une entreprise, une usine, une fabrique, un magasin de
vente ou de stockage et généralement en tous lieux où les biens publics ou privés sont susceptibles d'être
conservés et lorsqu'il en sera résulté un préjudice matériel supérieur à 1 000 000 de francs.
Quiconque aura, par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, en
dehors des zones protégées par la législation forestière, involontairement causé un incendie ou un feu de
brousse en violation des textes élaborés à cet effet, sera sans préjudice des dommages et intérêts, puni
d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 300 000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE III: DE LA DESTRUCTION D’ EDIFICES – DU DEPOT D' EXPLOSIFS
ARTICLE 307: Quiconque aura volontairement et autrement que par explosion ou incendie détruit, en tout
ou partie, les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs, véhicules de toute sorte,
magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées, puits, installations
hydrauliques et tous autres ouvrages d'utilité publique, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et
facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de séjour, sans préjudice des peines de l'homicide, si la
destruction ou la tentative de destruction a provoqué mort d'homme.
Si le crime prévu au paragraphe précédent a été commis au moyen d'un engin explosif, la peine
sera la mort.
Le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif sera assimilé à
la tentative d'assassinat.
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