Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages,
qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
PARAGRAPHE Il: DE LA DISPOSITION DU BIEN D' AUTRUI
ARTICLE 273: La vente ou la mise en gage du bien d'autrui consentie de mauvaise foi sera punie d'un
emprisonnement de un à cinq ans au plus et pourra même l’être d'une amende de 180 000 à 1 800 000
francs.
ARTICLE 274: Quiconque, par la force ou par des procédés frauduleux, aura dépossédé autrui d'une
propriété immobilière, sera puni d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et facultativement d'une
amende de 20 000 à. 300 000 francs sans préjudice, le cas échéant des peines qui seraient encourues
pour attroupement armé, violences et voies de fait, menaces, escroquerie et autres infractions.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
SECTION V: DE L' ESCROOUERIE ET AUTRES
INFRACTIONSDU GENRE
PARAGRAPHE 1 : DE L’ ESCROQUERIE
ARTICLE 275: Quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de faux titres, ou de fausses qualités, soit
en employant des manoeuvres frauduleuses, des mensonges caractérisés, pour persuader de l'existence
de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte
d'un succès ou d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait ou aura tenté de se faire
remettre des fonds, des titres, des objets ou effets mobiliers et aura, par l'un de ces moyens, escroqué ou
tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, ou obtenu des prestations de service, sera puni
d'un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de 120 000 à 1 200 000 francs d'amende.
Ces peines sont applicables à toute personne qui aura donné ou tenté de donner en mariage une
fine déjà mariée ou promise ou une fille sur a
l quelle la coutume ne lui confrère aucun droit et qui aura
perçu ou tenté de percevoir tout ou partie de la dot.
PARAGRAPHE II: DE LEMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION
ARTICLE 276: Ceux qui, de mauvaise foi, émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et
disponible, retirent après l'émission tout ou partie de la provision, ou font défense au tiré de payer, seront
punis de un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende au moins égale au montant du chèque émis.
PARAGRAPHE Ill: DÉ L' ABUS DE BLANC-SEING
ARTICLE 277: Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit
dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du
signataire, sera puni des peines portées à l'article précédent.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait par été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni
comme tel.
PARAGRAPHE IV: DES SPECULATIONS ILLICITES
ARTICLE 278: Ceux qui, soit afin de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat de la concurrence
libre du commerce ou du jeu naturel de la loi de l'offre et de la demande, soit dans toute autre intention
immorale ou contraire à l'intérêt général auront par quelque moyen que ce soit, directement ou par
personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou
marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans
et facultativement de 20 000 à 400 000 francs d'amende.
PARAGRAPHE V: DE LA PUBLICITE MLNSONGERE
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