SECTION VII : DES ATTENTATS AUX MOEURS
PARAGRAPHE 1 : DE L' OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
ARTICLE 224: Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et le sentiment moral des particuliers
qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l'ordre public et de causer un préjudice
social manifeste, est un outrage public à la pudeur.
L'outrage à la pudeur, commis publiquement et intentionnellement, sera puni de trois mois à deux
ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à200 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
PARAGRAPHE II: DE L' ATTENTAT A LA PUDEUR
ARTICLE 225 : Tout acte de caractère sexuel contraire aux moeurs exercé intentionnellement et
directement sur une personne est un attentat à la pudeur.
Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou
l'autre sexe, âgé de moins de quinze ans, sera puni de cinq à dix ans de réclusion, et facultativement de un
à vingt ans d'interdiction de séjour.
Sera puni des mêmes peines l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre les
individus de l'un ou l'autre sexe, âgé de plus de quinze ans.
Si le crime prévu à l'alinéa précédent a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de
quinze ans accomplis, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement à
l'interdiction de séjour de un à vingt ans.
Si l'attentat a été commis avec l'aide d'un tiers ou de plusieurs personnes, la peine sera de cinq à
vingt ans de réclusion avec possibilité d'appliquer l'interdiction de séjour pour la même durée dans les cas
prévus aux 2° et 3° alinéas du présent article, et de réclusion à perpétuité, dans le cas prévus à l'alinéa 4
ci-dessus.
Les coupables de l'attentat commis sans violence sur le mineur de plus de quinze ans et de moins
de 21 ans, s'ils sont des ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux
qui ont autorité sur elle, ou s'ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s'ils sont employés
des personnes ci-dessus désignées, seront punis des peines prévues à l'article 224 du présent code.
PARAGRAPHE Ill: DU VIOL
ARTICLE 226: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de un à cinq ans d’interdiction
de séjour.
Si le viol a été commis à l'aide de plusieurs personnes ou sur la personne d'un enfant de moins de quinze
ans, le coupable sera condamné à vingt ans de réclusion, à l'interdiction de séjour de cinq à vingt ans, et
les juges ne pourront, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous
de cinq années d'emprisonnement.
Si le viol a été commis avec les deux circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, la
peine sera celle de la réclusion à perpétuité.
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis le viol, s'ils sont de
ceux qui ont autorité sur elle, ou s'ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s'ils sont
employés des personnes ci dessus désignées, il ne pourra être prononcé de sursis à l'exécution de la
peine.
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