Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration auxquels il n'a pas droit, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25 000 à 50 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique. Sera puni d'une amende de 30 000 à 600 000 francs quiconque, sans droit, et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, se sera publiquement paré d'un titre, ou aura changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra ordonner l'inscription intégrale ou partielle du jugement dans les journaux qu'il désignera, aux frais du condamné. SECTION IX: DES ATTEINTES AU CREDIT DE L' ETAT ET DU REFUS DE PAYER LES IMPOSITIONS, CONTRIBUTIONS ET TAXES ASSIMILEES ARTICLE167 : seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs. 1° Ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont sciemment propagé dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de tous organismes où ces collectivités et établissements publics ont une participation. 2° Ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont incité le public à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses. 3° Ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de provoquer la panique, ont incité le public à la vente de titres de rente ou autres effets publics, ou l'ont détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d'effet. Dans tous les cas, le jugement sera publié dans deux journaux désignés par le tribunal et aux frais du condamné. ARTICLE 168: Seront punis de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 240 000 à 2 400 000 francs d'amende ceux qui, par des violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de payer les impositions, contributions et taxes assimilées. ARTICLE 169: Seront punis de un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 400 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront refusé collectivement le paiement des impositions. ARTICLE 170: Le refus individuel de paiement des impositions, contributions et taxes assimilées, s'il n'est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, sera puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 120 000 francs. ARTICLE 171 : En cas de récidive dans les cinq ans, les peines prévues aux articles 167 , 168, 169 et 170 seront portées au double. ARTICLE 172: Dans les cas prévus aux articles 167, 168 et 169, les poursuites ne peuvent être engagées par le ministère public que sur la plainte du Ministre des Finances, ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés. ARTICLE 173 : Dans le cas prévu à l'article 170, les poursuites peuvent être engagées sur plainte de l'agent chargé du recouvrement. Toutefois et sauf disposition expresse de la loi de finances, aucune poursuite pénale ne saurait avoir lieu avant l'expiration d'une période de trois mois après la date de mise en recouvrement des rôles. 31

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