SECTION IV: DE LA SUPPRESSION DE LETTRES OU L’ OUVERTURE DE LETTRES
ARTICLE 131 : La suppression totale ou partielle ou l'ouverture de lettres, cartes, télégrammes ou paquets
confiés à la poste sera punie de onze jours à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 240
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION VII : DE L' EXERCICE DE L' AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT PROLONGE
ARTICLE 136: Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en
avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions
électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé, ou lorsque ses fonctions auront pris
fin, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 20
000 à 500 000 francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction ou emploi public pour cinq ans au
moins et dix ans au plus.
CHAPITRE XII: DE LA RESISTANCE, DE LA DESOBEISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS
ENVERS L' AUTORITE PUBLIQUE
SECTION I : DE LA REBELLION
ARTICLE 137: Toute attaque, toute résistance avec violence, voies de fait ou menaces envers les officiers
publics ou ministériels, fonctionnaires, agents ou préposés de l'autorité publique, agissant pour l'exécution
des lois, règlements ou ordres de l'autorité publique, est qualifiée de rébellion.
Si la rébellion est commise par plus de deux personnes munies d'armes, instruments ou projectiles
ostensibles ou cachés, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de réclusion, et facultativement de
un à vingt ans d'interdiction de séjour ; si elle a eu lieu sans armes, la peine sera de un à cinq ans
d'emprisonnement. La peine d'interdiction de séjour de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Si la rébellion est commise par moins de trois personnes, munies d'armes, instruments ou
projectiles ostensibles ou cachés, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a
eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de onze jours à six mois.
ARTICLE 138: En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 55 du présent code sera
applicable aux rebelles sans fonction ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier
avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion,
et sans nouvelle résistance et sans arme.
ARTICLE 139: Toute réunion d'individus pour la commission d'un crime ou d'un délit est réputée réunion
armée lorsque plus de deux personnes portent des armes apparentes.
ARTICLE 140: Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une
troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie
d'une troupe ou réunion armée.
ARTICLE 141 : Les auteurs de crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, seront
punis des peines prononcées pour chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
ARTICLE 142: Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion une simple peine
d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 20 000 à 240 000
francs.
ARTICLE 143: Seront considérées et punies comme réunions de rébellion, celles qui auront été formées,
avec ou sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, la force
publique ou les agents qui les représentent:
1° Par les personnes travaillant dans les ateliers ou manufactures
2° Par les individus admis dans les établissements hospitaliers de l'Etat ;
3° Par les détenus.
ARTICLE 144: La peine appliquée pour la rébellion à des détenus sera subie dans les conditions
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