l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès. ARTICLE 121 : Sera puni des mêmes peines tout commis, employé, ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par une personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de contrats conclus avec l'autorité publique ou une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou , de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration ou aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée. ARTICLE 122: Quiconque pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'obtention d'un acte, soit un des avantages ou faveurs prévus aux articles précédents, aura usé de voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative sera, que la corruption ait ou non produit son effet, puni des peines édictées par l'article 120 du présent code contre la personne corrompue. ARTICLE 123 : Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aura pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle édictée par l'article 120 ci-dessus, cette peine plus forte sera appliquée au coupable. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui délivrées, ni de leur valeur; celles-ci seront confisquées. CHAPITRE X I: DES ABUS DAUTORITE CONTRE LES PARTICULIERS SECTION I: DE LA VIOLATION DE DOMICILE ARTICLE 124: Quiconque se sera introduit sans droit et à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement. Si le coupable est un fonctionnaire au sens du présent code agissant hors les cas prévus par la loi, la peine sera de onze jours à un an d'emprisonnement. Les juges pourront, en outre, prononcer l'amende de 20 000 à 120 000 francs. La violence n'est pas nécessaire si l'auteur de la violation s'est introduit chez autrui dans le but de le provoquer. SECTION Il: DES ATTEINTES A L' INTIMITE DE LA PERSONNE ARTICLE 125: Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 25 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en dehors de l'autorisation de la loi ou du juge, aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'un citoyen, en écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. ARTICLE 126: Sera puni des mêmes peines quiconque aura porté atteinte à l'intimité de la personne en fixant, transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes dénoncés à l'alinéa précédent auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé. ARTICLE 127: Sera puni des peines prévues à l'article 125 quiconque aura sciemment conservé, porté volontairement ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers l'un des faits prévus au même article. En cas de publication, des poursuites seront exercées contre les personnes énumérées par la loi portant régime de la presse et délit de presse dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse et contre les personnes responsables de l'émission ou à défaut, les chefs 25

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