ARTICLE 106 : Ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes
suivants :
-
L' Etat et les collectivités publiques;
Les sociétés et entreprises d'Etat;
Les établissements publics ;
Les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
Les associations reconnues d'utilité publique
Les organismes à caractère industriel ou commercial dont l'Etat ou d'autres collectivités publiques
détiennent une fraction du capital social.
Les biens visés à l'alinéa précédent comprennent
a) Les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d'une façon générale les titres ayant une
valeur estimative en deniers, qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans
les caisses de l'Etat, des collectivités publiques ou des organismes visés à l'alinéa premier ci-dessus;
b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers
c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs mobilières
d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge
e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets
quelconques
f) Les titres immobiliers.
ARTICLE 107:
l° Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l'Etat, des collectivités publiques ou
des organismes visés à l'article précédent, qui aura porté atteinte aux biens publics par l'un des moyens
suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de
faux, autres malversations, sera puni des peines prévues au présent article.
2° Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d'Etat,
fonctionnaires et agents de l'Etat ou des entreprises, préposés au contrôle qui, par manquement aux
devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.
3° Dans tous les cas cités aux alinéas précédents:
a- Lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine sera de un à cinq ans
d'emprisonnement
b- Lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais intérieur a vingt millions de francs, la peine
sera de cinq à dix ans de réclusion;
c- Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs, mais inférieur à
cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion;
d- Lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine sera la réclusion
à perpétuité.
4° Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononce contre le condamné une
amende allant de 20 000 à 500 000 francs. L'interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être
prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.
SECTION VI: DE LA CONCUSSION
ARTICLE 108: Les fonctionnaires, leurs commis ou préposés qui, dans une intention frauduleuse,
ordonneront de percevoir et exigeront ou recevront ce qu'ils savent n'être pas dû pour droits, taxes,
contributions, revenus, salaires ou traitements seront punis de :
-
deux à cinq ans d'emprisonnement si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont
la perception a été ordonnée a été égale ou inférieure à 50 000 francs;
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