ARTICLE 92 : Est interdite toute reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de
signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, si ce n'est avec l'autorisation
préalable de la Banque Centrale ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers, de l'autorité qui les a émis.
Est également interdite, et sous les mêmes réserves, toute exposition, distribution, importation ou
exportation de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois
et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 93: Est interdite toute utilisation des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours
légal sur le territoire national ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque. Toute infraction
aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 50 000 à 200 000 francs.
Les billets de banque ou pièces de monnaie ainsi utilisés seront saisis entre les mains de tous
détenteurs ou dépositaires.
ARTICLE 94 : Quiconque aura fabriqué, offert, reçu, importé, exporté ou détenu, sans y avoir été autorisé,
des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon,
falsification, altération ou coloration de signes monétaires, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq
ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 95 : Les peines prévues aux articles précédents s'appliquent
-
aux infractions commises sur le territoire national ;
-
aux infractions commises à l'étranger, selon les distinctions et sous les conditions prévues au code
de procédure pénale.
ARTICLE 96 : Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles
86 à 93, ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et
destinés à la commission d'infractions semblables. Lesdits objets, métaux, papiers et autres matières
confisqués seront remis à la Banque Centrale sur sa demande, sous réserve des nécessités de
l'administration de la Justice.
Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils
ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
ARTICLE 97: Sera exempté de peine celui qui, coupable d'une des infractions prévues aux articles 86, 87,
88, 89 et 94 en aura donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités avant toutes poursuites. Il
pourra néanmoins être condamné à l'interdiction de séjour de 5 à 20 ans.
Pourra être dispensé de peine, totalement ou partiellement, celui qui, coupable d'une des mêmes
infractions, aura, après les poursuites commencées, procuré l'arrestation des autres coupables. Il pourra
néanmoins être condamné à l'interdiction de séjour de 5 à 20 ans.
SECTION Il : DE LA CONTREFACON DES TIMBRES ET MARQUES
ARTICLE 98: Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques de l'Etat, des communes ou d'une
autorité publique ou qui auront sciemment fait usage des sceaux, timbres ou marques de même nature
contrefaits, seront punis de la réclusion de cinq à vingt ans et facultativement de un à vingt ans
d'interdiction de séjour.
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