intérêts calculés dans les conditions fixées à l'article 285, alors échus et pour le surplus, s'il y a heu, sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. ARTICLE 293 : La prescription du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.. ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire. ARTICLE 294: Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l’Ouest au cours de l'année civile précédente. Il est publié au journal officiel, à l'initiative du Ministre chargé des Finances. ARTICLE 295 : En cas de condamnation au paiement d'intérêt au taux de l'intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision. ARTICLE 296 : Les dispositions des articles 283 à 295 ne sont pas applicables aux contrats en cours ayant date certaine. PARAGRAPHE III: DE LA SOUSTRACTION DE PIECES DE PROCEDURE ARTICLE 297_: Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, aura refusé de le représenter, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 25 000 à 200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. PARAGRAPHE IV: DU BLANCHIMENT DARGENT ARTICLE 298: Sont considérés comme blanchiment de l'argent : a) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens; c) l’acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait que lesdits biens constituent un produit du crime. ARTICLE 299: Toute personne convaincue de blanchiment d'argent sera punie de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende allant de 5 000 000 à 50 000 000 de francs. Sera en outre prononcée la confiscation des biens du condamné à hauteur de l'enrichissement réalisé par lui, à moins qu'il n'établisse l'absence de lien entre cet enrichissement et l'infraction. PARAGRAPHE V: DE L' ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES ARTICLE 300: Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, dune fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des offres, par voies de fait, violences, menaces ou tapages, soit avant, soit pendant les enchères ou les offres, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs. 50

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