ARTICLE 255 : Sera puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle et facultativement d'un à dix ans d'interdiction de séjour, tout individu coupable d'un vol commis la nuit. Les mêmes peines seront applicables en cas de vol commis le jour, avec l'une des circonstances suivantes: 1° A l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés; 2° Par deux personnes au moins; 3° Si le voleur est un domestique ou un employé, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier ou un apprenti, dans la maison, l'atelier, le magasin ou l'exploitation agricole de son patron, ou un individu travaillant dans l'habitation où il aura volé. 4° Si le vol a été commis par l'employeur au préjudice de son domestique, homme de service à gages, ouvrier ou apprenti. ARTICLE 256 : Est réputé maison habitée, au sens de la présente section, tout bâtiment, logement, case, cabane même mobile, tente, qui sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation. PARAGRAPHE Il: DES VOLS SIMPLES - DES GRIVELERIES ARTICLE 257 -. Tous les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et pourront même l’être d'une amende de 180 000 à 1 800 000 francs. Les coupables pourront en outre être interdits des droits mentionnés à l'article 8 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auraient subi leur peine. Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant un an au moins et dix au plus. ARTICLE 258 - Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir ou aura fait consommer par un tiers des boissons ou des aliments dans les établissements à ce destinés, se sera fait loger ou transporter ou fera loger ou transporter un tiers, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 25 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. ARTICLE 259: Quiconque aura fait usage d'un véhicule contre le gré ou sans l'assentiment de son propriétaire sera puni des peines portées à l'article 257 ci dessus. SECTION III : DES FRAUDES PARAGRAPHE I : DES FRAUDES AUX EXAMENS ET CONCOURS ARTICLE 260: Tout acte accompli dans l'intention d'éluder une disposition de toute nature relative au régime des examens dans les écoles, instituts et facultés constitue le délit de fraude aux examens. Tout acte accompli dans l'intention d'éluder une disposition de toute nature relative à tout procédé de recrutement tendant à la désignation, par un jury à la suite d'épreuve appropriée, du ou des candidats, constitue le délit de fraude aux concours ». ARTICLE 261 : Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplôme, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne aux véritables candidats sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de 24 000 à2 400 000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement. ARTICLE 262 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. 45

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