SECTION III: DES COUPS ET BLESSURES - VIOLENCES - TORTURES PARAGRAPHE I : DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ARTICLE 207: Tout individu qui, volontairement, aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs. S'il y a eu préméditation ou guet-apens la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. Quand les violences, les blessures ou les coups auront été suivis de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités ou maladies, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion. Lorsque les coups, les blessures ou les violences ci-dessus spécifiés, l'auront été par le coupable à l'occasion ou dans l'exercice de sa profession, il sera prononcé en outre, une suspension de cinq ans au moins et de dix ans au plus de l'exercice de cette profession. Dans le cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4, l'interdiction de séjour de un à dix ans pourra être prononcée. ARTICLE 208: Lorsque les blessures, les coups, violences ou voies de faits n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée à l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de onze jours à deux ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de un à cinq ans et l'amende de 25 000 à 150 000 francs. L'interdiction de séjour de un à dix ans pourra en outre être prononcée. PARAGRAPHE Il: DES TORTURES ARTICLE 209: Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Tout acte de torture sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans. Si les violences ont été suivies de mutilation , amputation, privation de l'usage d'un membre ou d'un sens, cécité, perte d'un oeil ou une autre infirmité ou maladie, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion. S'il en est résulté la mort, la peine de mort sera applicable. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. PARAGRAPHE III: DES BLESSURES INVOLONTAIRES ARTICLE 210: Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement porté des coups, fait des blessures, ou occasionné des maladies à autrui, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces peines seulement. 37

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