suivantes:
Pour ceux qui sont condamnés à une peine autre que la peine de mort ou la réclusion à perpétuité,
immédiatement après l'expiration de leur peine.
Et pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement définitif ou l'acte qui met fin à leur
détention.
ARTICLE 145: Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à cinq
ans au moins et dix ans au plus d'interdiction de séjour.
SECTION Il: DE LA DESTRUCTION ET DE LA PROFANATION DU
DRAPEAU NATIONAL
ARTICLE 146: Sera punie d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 400 000
francs, toute personne qui, pour manifester son mécontentement ou son opinion, aura publiquement
déchiré ou brûlé le drapeau national.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pour les mêmes motifs et dans les mêmes
circonstances, aura profané le drapeau national.
SECTION III: DES OUTRAGES ET VIOLENCES ENVERS LES
DEPOSITAIRES DE L' AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE
ARTICLE 147: Quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les réunions ou lieux publics,
soit par des écrits des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux
publics, aura offensé la personne du Chef de l'Etat sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et
d'une amende de 50 000 à 600 000 francs ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement.
Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d'Etat étrangers en visite au
Mali.
Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs
assesseurs auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage
par parole, par écrit ou dessin non rendus publics tendant dans ces divers cas à porter atteinte à leur
honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de
quinze jours au moins et d'un an au plus.
Si l'outrage par parole a eu lieu à l'audience ou dans l'enceinte d'une cour ou d'un tribunal,
l'emprisonnement sera de trois mois au moins et deux ans au plus
L'outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention
et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois
d'emprisonnement; si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans.
ARTICLE 148 : L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou
encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent
dépositaire de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de onze
jours à un mois et d'une amende de 20 000 à 240 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 149 : L'outrage mentionné à l'article précédent, lorsqu’il aura été dirigé contre un commandant
de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et pourra l’être aussi
d'une amende de 20 000 à 600 000 francs.
ARTICLE 150: Tout individu qui, sans arme et sans qu'il en soit résulté de blessures se sera livré à des
violences ou voies de fait sur un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice,
ou aura commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni
d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si les
voies de fait ou les violences ont eu lieu à l'audience ou dans l'enceinte d'une cour ou d'un tribunal.
Dans l'un et l'autre des cas visés, le coupable pourra de plus, être condamné à s'éloigner pendant
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