JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 423 du 29 mai 2018 (2) L’ANSSI a pour missions : 1. de définir, après concertation des acteurs concernés, la politique générale de sécurité de l’information non classifiée ; 2. de définir, en étroite collaboration avec l’autorité homologative et opérationnelle, une politique de sécurité et des lignes directrices en matière de l’information classifiée ; 3. de définir, à la demande des acteurs ayant dans leurs attributions les domaines spécifiques et en étroite concertation avec ces derniers, les politiques et lignes directrices de sécurité de l’information pour les domaines spécifiques ; 4. d’émettre, à la demande des acteurs concernés, des recommandations d’implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information ; 5. d’assister, à leur demande, les entités dans l’implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information ; 6. de définir, en concertation avec les acteurs concernés, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d’évaluation et d’identification des risques et d’accompagner, à la demande, les entités dans l’analyse et la gestion des risques ; 7. de définir, en concertation avec les acteurs concernés des indicateurs de suivi de l’implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information et de rédiger périodiquement un rapport de synthèse permettant d’assurer un pilotage haut niveau ; 8. d’assister le Haut-Commissariat à la Protection nationale dans sa tâche d’élaboration de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information (« stratégie cybersécurité ») d’une part et dans sa mission de protection des infrastructures critiques pour ce qui est du volet de la sécurité de l’information de celles-ci d’autre part ; 9. de conseiller l’Institut national d’administration publique, respectivement, à leur demande, les entités dans la définition d’un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l’information ; 10. de promouvoir la sécurité de l’information, notamment par le biais de mesures de sensibilisation à l’adresse des dirigeants et des utilisateurs ; 11. d’assurer la fonction d’autorité Tempest. Dans sa fonction d’autorité Tempest, il lui incombe : a) de veiller à la conformité des systèmes de communication et d’information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST ; b) d’approuver les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. Art. 4. Sont considérées comme autorités opérationnelles, les administrations et services ayant dans leurs attributions les missions telles que définies d’une part par la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ainsi que d’autre part par le présent texte. Les missions sont les suivantes : 1. concevoir, développer, déployer, exploiter et maintenir des systèmes de communication et d’information classifiés nationaux et internationaux ; 2. acquérir les produits essentiels à la protection des systèmes de communication et d’information classifiés ; 3. assurer la formation des utilisateurs des systèmes de communication et d’information classifiés ; 4. assurer le respect des règles et procédures de sécurité, notamment en cas d’interconnexion de systèmes ; 5. assurer la fonction d’Autorité de distribution cryptographique ; 6. assumer la fonction d’autorité responsable du fonctionnement d’un bureau d’ordre central et de la supervision des bureaux d’ordre auxiliaires. En tant qu’autorité de distribution cryptographique, il leur incombe : a) de gérer et d’assurer la manutention, le stockage et la distribution du matériel cryptographique en toute sécurité ; A 423 - 2

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