2136 juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.» 3) Le point 3) de l’article 31 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.» 4) L’article 33 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit. (2) Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de procéder à leur saisie. (3) Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. (4) Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. (5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. (6) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. (7) Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. (8) Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données et documents utiles à la manifestation de la vérité. (9) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.» 5) Le paragraphe 1er de l’article 48-17 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit: «13. infractions en matière informatique au sens des articles 509-1 à 509-7 du Code pénal.» 6) Le Livre Premier, Titre II du Code d’instruction criminelle est complété par un Chapitre X qui est libellé comme suit: «Chapitre X.- De la conservation rapide des données informatiques Art. 48-25. Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données.»

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