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Loi du 18 juillet 2014 portant
1) approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature
à Budapest le 23 novembre 2001,
2) approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination
d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à
Strasbourg le 28 janvier 2003,
3) modification du Code pénal,
4) modification du Code d’instruction criminelle,
5) modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à
Budapest le 23 novembre 2001.
Art. 2. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes
de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003.
Art. 3. Le Code pénal est modifié et complété comme suit:
1) Il est introduit un article 231bis du Code pénal libellé comme suit:
«Art. 231bis.– Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à
l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la victime, de son représentant
légal ou de ses ayants droit.»
2) L’alinéa 1 de l’article 461 du Code pénal est modifié comme suit:
«Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est
coupable de vol.»
3) Les alinéas 1 et 2 de l’article 470 du Code pénal sont modifiés comme suit:
«Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs
électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant
obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475,
d’après les distinctions qui y sont établies.
Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires,
aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la
remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 30.000 euros.»
4) A l’article 488 du Code pénal, les termes «trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros»
sont remplacés par ceux de «quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.»
5) L’alinéa 1 de l’article 491 du Code pénal est modifié comme suit:
«Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.».
6) L’alinéa 1 de l’article 496 du Code pénal est modifié comme suit:
«Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de
la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 30.000 euros.»
7) Le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit:
«1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,