Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020) BULLETIN OFFICIEL – proposer au comité stratégique de la cybersécurité les mesures destinées à répondre aux crises affectant ou menaçant la sécurité des systèmes d’information des entités et des infrastructures d’importance vitale ; – qualifier les prestataires d’audit des systèmes d’i n for mat ion s ensible s de s i n fra str uct u re s d’importance vitale et les prestataires de service de cybersécurité ; – concevoir les moyens permettant d’assurer la sécurité des communications électroniques interministérielles et coordonner leur mise en œuvre ; – assurer les contrôles prévus par la présente loi ; – veiller à la conduite de missions d’audits de sécurité des systèmes d’information des entités et des infrastructures d’importance vitale ; – procéder à l’audit des prestataires de services de cybersécurité et des prestataires de services numériques proposant des services aux infrastructures d’importance vitale disposant de systèmes d’information sensibles ; – assister et conseiller les entités et les infrastructures d’importance vitale pour le renforcement de la sécurité de leurs systèmes d’information ; – assister et accompagner les entités et les infrastructures d’importance vitale pour la mise en place de dispositifs de détection des événements affectant ou susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information et coordonner la réaction à ces événements ; – mettre en place, en relation avec les entités et les infrastructures d’importance vitale, un système externe de veille, de détection et d’alerte des événements affectant ou susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information et coordonner la réaction à ces événements ; – mener et soutenir les activités de recherche scientifique et technique dans le domaine de la cybersécurité. Article 39 L’autorité nationale est tenue de préserver la confidentialité des informations sensibles qu’elle recueille dans le cadre de la présente loi. Article 40 L’autorité nationale fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d’information des entités, des infrastructures d’importance vitale et des opérateurs visés à l’article premier de la présente loi. L’autorité nationale fixe des règles de sécurité particulières à un secteur d’activité d’importance vitale déterminé. Elle notifie aux responsables des infrastructures d’importance vitale relevant dudit secteur lesdites règles ainsi que les modalités et les délais de leur mise en œuvre. Les responsables précités sont tenus d’appliquer ces règles à leurs frais. 1299 Article 41 Pour faire face à une attaque informatique qui vise les systèmes d’information affectant les fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bienêtre économique ou social, les agents de l’autorité nationale procèdent aux opérations d’investigation technique nécessaires à la caractérisation de l’attaque et veillent à la mise en œuvre des mesures et recommandations y afférentes. Article 42 L’autorité nationale collabore avec les services compétents de l’Etat à travers l’échange de toute donnée ou information susceptible de les aider dans le traitement des infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données. Lorsqu’il appert à l’autorité nationale, à l’occasion de l’exercice de ses attributions, qu’un acte est présumé contraire à la loi, elle en saisit les autorités compétentes. Les autorités compétentes doivent informer l’autorité nationale du sort réservé à la saisine. Chapitre IV De la formation, de la sensibilibation et de la coopération Article 43 L’autorité nationale organise, en collaboration avec les acteurs et professionnels de la cybersécurité, des cycles de formation et des exercices au profit du personnel des entités et des infrastructures d’importance vitale pour développer et renforcer les capacités nationales en la matière. Article 44 L’autorité nationale définit et met en œuvre des programmes de sensibilisation sur la cyberéthique et sur les enjeux liés aux menaces et risques de cybersécurité au profit du personnel des entités, des infrastructures d’importance vitale et du secteur privé et des particuliers. Des conseils et recommandations d’hygiène en cybersécurité au profit du personnel des entités, des infrastructures d’importance vitale et du secteur privé et des particuliers sont régulièrement publiés sur le site web de l’autorité nationale. Article 45 L’autorité nationale contribue aux programmes initiés par les organes compétents de l’Etat pour le renforcement de la confiance numérique, le développement de la digitalisation des services et la protection des données à caractère personnel. Article 46 L’autorité nationale développe et coordonne, en concertation avec les administrations concernées, les relations de coopération avec les organismes nationaux et étrangers dans le domaine de la cybersécurité.

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