Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020)
BULLETIN OFFICIEL
– proposer au comité stratégique de la cybersécurité les
mesures destinées à répondre aux crises affectant ou
menaçant la sécurité des systèmes d’information des
entités et des infrastructures d’importance vitale ;
– qualifier les prestataires d’audit des systèmes
d’i n for mat ion s ensible s de s i n fra str uct u re s
d’importance vitale et les prestataires de service de
cybersécurité ;
– concevoir les moyens permettant d’assurer la sécurité
des communications électroniques interministérielles
et coordonner leur mise en œuvre ;
– assurer les contrôles prévus par la présente loi ;
– veiller à la conduite de missions d’audits de sécurité des
systèmes d’information des entités et des infrastructures
d’importance vitale ;
– procéder à l’audit des prestataires de services de
cybersécurité et des prestataires de services numériques
proposant des services aux infrastructures d’importance
vitale disposant de systèmes d’information sensibles ;
– assister et conseiller les entités et les infrastructures
d’importance vitale pour le renforcement de la sécurité
de leurs systèmes d’information ;
– assister et accompagner les entités et les infrastructures
d’importance vitale pour la mise en place de dispositifs
de détection des événements affectant ou susceptibles
d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information et
coordonner la réaction à ces événements ;
– mettre en place, en relation avec les entités et les
infrastructures d’importance vitale, un système
externe de veille, de détection et d’alerte des événements
affectant ou susceptibles d’affecter la sécurité de leurs
systèmes d’information et coordonner la réaction à ces
événements ;
– mener et soutenir les activités de recherche scientifique
et technique dans le domaine de la cybersécurité.
Article 39
L’autorité nationale est tenue de préserver la
confidentialité des informations sensibles qu’elle recueille
dans le cadre de la présente loi.
Article 40
L’autorité nationale fixe les règles de sécurité nécessaires
à la protection des systèmes d’information des entités, des
infrastructures d’importance vitale et des opérateurs visés à
l’article premier de la présente loi.
L’autorité nationale fixe des règles de sécurité
particulières à un secteur d’activité d’importance vitale
déterminé. Elle notifie aux responsables des infrastructures
d’importance vitale relevant dudit secteur lesdites règles ainsi
que les modalités et les délais de leur mise en œuvre.
Les responsables précités sont tenus d’appliquer ces
règles à leurs frais.
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Article 41
Pour faire face à une attaque informatique qui vise les
systèmes d’information affectant les fonctions vitales de la
société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bienêtre économique ou social, les agents de l’autorité nationale
procèdent aux opérations d’investigation technique nécessaires
à la caractérisation de l’attaque et veillent à la mise en œuvre
des mesures et recommandations y afférentes.
Article 42
L’autorité nationale collabore avec les services
compétents de l’Etat à travers l’échange de toute donnée
ou information susceptible de les aider dans le traitement
des infractions portant atteinte aux systèmes de traitement
automatisé des données.
Lorsqu’il appert à l’autorité nationale, à l’occasion de
l’exercice de ses attributions, qu’un acte est présumé contraire
à la loi, elle en saisit les autorités compétentes.
Les autorités compétentes doivent informer l’autorité
nationale du sort réservé à la saisine.
Chapitre IV
De la formation, de la sensibilibation
et de la coopération
Article 43
L’autorité nationale organise, en collaboration avec les
acteurs et professionnels de la cybersécurité, des cycles de
formation et des exercices au profit du personnel des entités
et des infrastructures d’importance vitale pour développer et
renforcer les capacités nationales en la matière.
Article 44
L’autorité nationale définit et met en œuvre des
programmes de sensibilisation sur la cyberéthique et sur les
enjeux liés aux menaces et risques de cybersécurité au profit
du personnel des entités, des infrastructures d’importance
vitale et du secteur privé et des particuliers.
Des conseils et recommandations d’hygiène en
cybersécurité au profit du personnel des entités, des
infrastructures d’importance vitale et du secteur privé et
des particuliers sont régulièrement publiés sur le site web de
l’autorité nationale.
Article 45
L’autorité nationale contribue aux programmes initiés
par les organes compétents de l’Etat pour le renforcement de
la confiance numérique, le développement de la digitalisation
des services et la protection des données à caractère personnel.
Article 46
L’autorité nationale développe et coordonne, en
concertation avec les administrations concernées, les relations
de coopération avec les organismes nationaux et étrangers
dans le domaine de la cybersécurité.