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BULLETIN OFFICIEL
Article 31
Les exploitants des réseaux publics de télécommunications
et les fournisseurs d’accès à Internet doivent recourir, sur les
réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à
des dispositifs de détection mettant en œuvre des marqueurs
techniques fournis par l’autorité nationale, aux seules fins de
détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des
systèmes d’information de leurs abonnés.
Article 32
Les prestataires de services numériques sont tenus
d’identifier les risques qui menacent la sécurité de leurs
systèmes d’information et de prendre des mesures techniques
et organisationnelles nécessaires pour gérer ces risques, pour
éviter les incidents de nature à porter atteinte à leurs réseaux et
systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum
l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services.
Article 33
Les prestataires de services numériques doivent dès
qu’ils en prennent connaissance, déclarer à l’autorité nationale
les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information
nécessaires à la fourniture de leurs services, lorsque les
informations dont ils disposent font apparaître que ces
incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces
services.
Article 34
Lorsque l’autorité nationale est informée, par quelque
moyen que ce soit, qu’un prestataire de services numériques
ne satisfait pas à l’une des obligations prévues par la présente
loi, elle peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le
respect de ces obligations ainsi que le niveau de sécurité des
réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture
de ses services.
Les contrôles sont effectués par l’autorité nationale
ou par des prestataires d’audit qualifiés par ladite autorité.
Dans ce dernier cas, le coût des contrôles est à la charge du
prestataire de services numériques.
En cas de manquement constaté à l’occasion d’un
contrôle, l’autorité nationale peut mettre en demeure les
dirigeants du prestataire concerné de se conformer, dans un
délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent au prestataire
en vertu de la présente section.
Chapitre III
De la gouvernance de la cybersécurité
Section première. – Du comité stratégique de la cybersécurité
Article 35
Il est créé un comité stratégique de la cybersécurité
chargé de :
– élaborer les orientations stratégiques de l’Etat en
matière de cybersécurité et veiller sur la résilience des
systèmes d’information des entités, des infrastructures
d’importance vitale et des opérateurs visés à la
section III du chapitre II de la présente loi ;
– évaluer annuellement le bilan d’activité de l’autorité
nationale ;
Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020)
– évaluer les travaux du comité national de gestion des
crises et évènements cybernétiques majeurs prévu à
l’article 36 ci-après ;
– arrêter le périmètre des audits de la sécurité des systèmes
d’information effectués par l’autorité nationale ;
– promouvoir la recherche et développement dans le
domaine de la cybersécurité ;
– promouvoir les programmes et actions de sensibilisation
et de renforcement des capacités en cybersécurité au
profit des entités et des infrastructures d’importance
vitale ;
– donner son avis sur les projets de lois et de textes
réglementaires se rapportant au domaine de la
cybersécurité.
La composition et les modalités de fonctionnement du
comité stratégique de la cybersécurité sont fixées par voie
réglementaire.
Article 36
Il est institué, auprès du comité stratégique de la
cybersécurité, un comité de gestion des crises et évènements
cybernétiques majeurs, chargé d’assurer une intervention
coordonnée en matière de prévention et de gestion de crise
par suite d’incidents de cybersécurité.
A cet effet, les exploitants des réseaux publics de
télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet, les
prestataires de services de cybersécurité et les prestataires
de services numériques doivent répondre aux prescriptions
et demandes de concours et d’assistance technique du comité
de gestion des crises et évènements cybernétiques majeurs.
La composition et les modalités de fonctionnement de
ce comité ainsi que le domaine d’intervention de chacun de
ses membres sont fixés par voie réglementaire.
Article 37
Pour faire face aux incidents de cybersécurité majeurs,
le comité de gestion des crises et évènements cybernétiques
majeurs peut décider des mesures que les responsables des
entités et des infrastructures d’importance vitale doivent
mettre en œuvre et élaborer des recommandations et conseils
destinés aux opérateurs du secteur privé et aux particuliers.
Section 2. – De l’autorité nationale de la cybersécurité
Article 38
L’autorité nationale est chargée de mettre en œuvre la
stratégie de l’Etat en matière de cybersécurité.
A cet effet, outre les missions qui lui sont dévolues par
la présente loi, l’autorité nationale est chargée de :
– coordonner les travaux relatifs à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de
cybersécurité et veiller à l’application des orientations
du comité stratégique de la cybersécurité ;
– définir des mesures de protection des systèmes
d’information et veiller à leur application ;