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BULLETIN OFFICIEL
Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020)
TEXTES GENERAUX
Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant
promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité,
telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la
Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 4 hija 1441 (25 juillet 2020).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
SAAD DINE EL OTMANI.
*
* *
Loi n° 05-20
relative à la cybersécurité
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
La présente loi fixe :
– les règles et les dispositions de sécurité applicables aux
systèmes d’information des administrations de l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements et
entreprises publics et toute autre personne morale de
droit public, désignés dans la présente loi par « entité » ;
– les règles et les dispositions de sécurité applicables aux
infrastructures d’importance vitale ;
– les règles et les dispositions de sécurité applicables aux
exploitants des réseaux publics de télécommunication,
aux fournisseurs d’accès à Internet, aux prestataires de
services de cybersécurité, aux prestataires de services
numériques et aux éditeurs de plateformes Internet,
désignés dans la présente loi par « opérateur » ;
– le cadre national de gouvernance de la cybersécurité ;
– le cadre de collaboration et d’échange d’informations
entre l’autorité nationale de la cybersécurité, désignée
par voie réglementaire et appelée dans la présente loi
« autorité nationale » et les services compétents de l’Etat
chargés du traitement des infractions portant atteinte
aux systèmes de traitement automatisé des données ;
– les concours apportés par l’autorité nationale aux
organismes nationaux compétents pour le renforcement
de la confiance numérique, le développement de la
digitalisation des services fournis par l’Etat et la
protection des données à caractère personnel ;
– les attributions de l’autorité nationale, notamment en
matière de développement de l’expertise nationale, de
sensibilisation dans le domaine de la cybersécurité au
profit des entités, des acteurs du secteur privé et des
particuliers, et de renforcement de la coopération avec
les organismes nationaux et étrangers.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
– « Cybersécurité » : l’ensemble de mesures, procédures,
concepts de sécurité, méthodes de gestion des risques,
actions, formations, bonnes pratiques, et technologies
permettant à un système d’information de résister à
des évènements issus du cyberespace, susceptibles
de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la
confidentialité des données stockées, traitées ou
transmises et des services connexes que ce système offre
ou qu’il rend accessibles ;
– « Cybercriminalité » : l’ensemble des actes contrevenant
à la législation nationale ou aux traités internationaux
ratifiés par le Royaume du Maroc, ayant pour cible les
réseaux ou les systèmes d’information ou les utilisant
comme moyens de la commission d’un délit ou d’un
crime ;
– « Cybermenace » : toute action qui vise à compromettre
la sécurité d’un système d’information en altérant la
disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité d’un
système ou de l’information qu’il contient ;
– « Cyberéthique » : l’ensemble des normes et règles pour
un comportement responsable dans le cyberespace ;
– « Infrastructures d’importance vitale » : les installations,
les ouvrages et les systèmes qui sont indispensables au
maintien des fonctions vitales de la société, de la santé,
de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique
ou social, et dont le dommage ou l’indisponibilité ou la
destruction aurait un impact induisant la défaillance
de ces fonctions ;
– « Secteur d’activités d’importance vitale » : l’ensemble des
activités exercées par les infrastructures d’importance
vitale et concourant à un même objectif. Ces activités
ont trait soit à la production et la distribution de
biens ou de services indispensables à la satisfaction
des besoins essentiels pour la vie des populations, ou
à l’exercice des prérogatives de l’Etat ou au maintien
de ses capacités de sécurité ou au fonctionnement de
l’économie, dès lors que ces activités sont difficilement
substituables ou remplaçables, ou qui peuvent présenter
un danger grave pour la population ;