OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence
Codifications comme élément de preuve
Inconsistencies in Acts
Incompatibilité — lois
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
MISE EN PAGE
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE
NOTE
This consolidation is current to June 1, 2022. The last
amendments came into force on January 16, 2022. Any
amendments that were not in force as of June 1, 2022 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 1 juin 2022. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 16 janvier 2022.
Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur
au 1 juin 2022 sont énoncées à la fin de ce document
sous le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to June 1, 2022
Last amended on January 16, 2022
À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 16 janvier 2022