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Art. 20. Si l’Institut constate qu’un marché dans le secteur des communications électroniques n’est pas
concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes sur le marché les obligations spécifiques appropriées,
conformément à la présente loi, soit il maintient ou modifie ces obligations, si elles existent déjà.
Art. 21. (1) Lorsque l’Institut constate qu’un marché de détail n’est pas concurrentiel et qu’il conclut que les
obligations imposées sur base du titre IV de la présente loi ou des règles de numérotation établies conformément au
titre VII de la présente loi ne suffisent pas à assurer une concurrence réelle sur ce marché, il impose les obligations
adéquates aux entreprises puissantes sur ce marché de détail.
(2) Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles
concernant le marché de détail, elle met en œuvre les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts.
L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. La conformité avec le système de
comptabilité des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant et l’entreprise publie annuellement une
déclaration de conformité.
Art. 22. Lorsque l’Institut constate que le marché pour la fourniture d’un ensemble minimal de lignes louées ou
d’une partie de celui-ci n’est pas concurrentiel, il identifie les entreprises puissantes sur le marché de la fourniture des
éléments spécifiques de l’ensemble minimal de lignes louées sur tout le territoire ou une partie de celui-ci. L’Institut
impose à ces entreprises, en relation avec ces marchés particuliers de lignes louées, des obligations relatives à la
fourniture de l’ensemble minimal de lignes louées. A ces fins, l’Institut publie une liste des conditions applicables à
l’ensemble minimal de lignes louées.
Titre IV – Accès et interconnexion
Art. 23. (1) Les entreprises notifiées sont libres de négocier, entre elles et avec des entreprises notifiées dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, des accords établissant les modalités techniques et commerciales
de l’accès ou de l’interconnexion. L’entreprise qui ne fournit pas de service de communications électroniques et
n’exploite pas de réseau de communications électroniques au Luxembourg n’est pas obligée de notifier ses activités à
l’Institut pour demander l’accès ou l’interconnexion.
(2) Les opérateurs ont l’obligation, lorsque d’autres entreprises notifiées le demandent, de négocier une
interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon
à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté européenne. Les
opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec
les obligations imposées par l’Institut conformément aux dispositions de la présente loi.
(3) Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de
négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de
leur fourniture et respectent la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne
peuvent être communiquées à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles
pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Art. 24. Le point de terminaison du réseau représente la limite du champ d’application de la présente loi en matière
de réseaux de communications électroniques. L’Institut est compétent pour désigner le lieu exact où se trouve le PTR.
Il agit, le cas échéant, sur base d’une proposition présentée par les parties concernées.
Art. 25. (1) Une entreprise puissante sur le marché de la fourniture de raccordements au réseau téléphonique
public et de l’utilisation de ce réseau en position déterminée doit assurer que ses abonnés peuvent accéder aux services
de toute entreprise interconnectée fournissant des services téléphoniques accessibles au public:
a) à chaque appel en composant un code de sélection d’opérateur, et
b) au moyen d’une présélection et d’un système leur permettant d’écarter à chaque appel tout choix de
présélection en composant un code de sélection d’opérateur.
La tarification de l’accès et de l’interconnexion liés à la fourniture de ces services doit être fonction du coût et, le
cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne doivent pas jouer un rôle dissuasif à l’égard de l’utilisation
desdits services.
(2) Les demandes des utilisateurs finals tendant à ce que ces services soient mis en œuvre sur d’autres réseaux ou
par d’autres moyens sont appréciées par l’Institut conformément à la procédure d’analyse de marché et, le cas échéant,
mises en œuvre conformément aux articles 75 et 76 de la présente loi.
Art. 26. Afin d’assurer pour autant que possible un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que
l’interopérabilité des services, l’Institut peut imposer:
a) à toutes les entreprises notifiées qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals, dans la mesure de ce qui est
nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d’accès et d’interconnexion, y compris,
dans les cas le justifiant, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore
réalisée;
b) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finals à des services
de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés, des obligations d’accès aux interfaces de
programmes d’application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG) dans des conditions
équitables, raisonnables et non-discriminatoires.