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– « à la demande individuelle d’un destinataire de services »: un service fourni par transmission de données sur
demande individuelle;
La définition exclut les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion télévisuelle tels que définis
par la législation sur les médias électroniques.
(28) «service de télévision au format large»: un service de télévision composé en totalité ou en partie de
programmes produits et édités pour être diffusés au format large. Le format 16:9 constitue la référence pour les
services de télévision au format large;
(29) «service téléphonique accessible au public»: un service mis à la disposition du public pour lui permettre de
donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d’accéder aux services d’urgence en composant un
ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un
ou plusieurs services parmi les suivants: la fourniture d’une assistance par opérateur/opératrice, des services de
renseignements téléphoniques/des annuaires, la fourniture de postes téléphoniques payants publics, la fourniture d’un
service dans des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les
personnes ayant des besoins sociaux spécifiques ou la fourniture de services non géographiques;
(30) «service universel en matière de communications électroniques» (ci-après le «service universel»): un service ou
un ensemble de services minimal défini, de qualité déterminée, disponible à un prix abordable et sans distorsion de
concurrence, indépendamment de la position géographique de l’utilisateur final;
(31) «sous-boucle locale»: une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de
l’abonné à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe;
(32) «système d’accès conditionnel»: une mesure ou disposition techniques subordonnant l’accès sous une forme
intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation
individuelle préalable;
(33) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public;
(34) «utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de
communications électroniques accessibles au public.
Art. 3. Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et
exploités par l’Etat pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Art. 4. (1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son
personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications
électroniques mettent d’office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données
techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance des
communications. Une décision de l’Institut précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des
données techniques et des équipements.
Art. 5. (1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le Gouvernement peut, pour une
période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de
communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, ou
interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette
interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de catastrophe majeure, afin de maintenir l’accès aux services d’urgence
tout en assurant la communication entre les services d’urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès
du public, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des services de communications
électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le
Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(3) Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou
la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des services de communications
électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le
Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(4) Il est institué un «comité national des communications» composé de vingt représentants au maximum, issus des
ministères et organismes de l’Etat, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l’élaboration des conditions
d’utilisation mentionnées aux paragraphes précédents.
Les membres du comité sont nommés par le Premier Ministre, Ministre d’Etat sur proposition des ministres
respectifs.
(5) Un descriptif général de ces conditions arrêtées par le Gouvernement est transmis aux opérateurs et aux
entreprises fournissant des services de communications électroniques sous forme de décision de l’Institut.