1163 g) Il émet un avis sur les candidats aux postes de la direction. h) Il approuve l’état des effectifs. i) Il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés à la direction et au personnel, sous réserve des autres approbations requises en vertu de la présente loi. Art. 7. (1) Le conseil se compose de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le GrandDuc sur proposition du Gouvernement en conseil. (2) Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables. (3) La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Art. 8. Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de l’Institut. Art. 9. (1) Le conseil est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l’Institut. (2) Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre. (3) Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. (4) Sauf décision contraire du conseil, la direction assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. (5) Le conseil choisit son secrétaire parmi les agents de l’Institut. Art. 10. (1) En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. (2) Les membres du conseil doivent être juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants de toutes les organisations ou entreprises tombant sous la surveillance de l’Institut. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt dans ces organisations ou entreprises autrement que comme consommateurs finaux ou dans le cadre d’une gestion normale de leur patrimoine personnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal. Art. 11. (1) La direction est l’autorité exécutive supérieure de l’Institut. Elle représente l’Institut judiciairement et extrajudiciairement. (2) Elle est composée d’un directeur et de deux membres dont le directeur est le supérieur hiérarchique. Les membres sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint. Pour pouvoir être nommé membre de la direction, il faut remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans. Les nominations sont renouvelables. Les fonctions des membres de la direction prennent fin de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. (3) Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension. (4) Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer la direction en cas de désaccord fondamental sur la politique ou sur l’exécution de la mission de l’Institut, le conseil entendu en son avis. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil de l’Institut. La démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. (5) En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l’Institut avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires. (6) Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction et des conseillers généraux sont à charge de l’Institut. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Art. 12. (1) La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur pris à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, ce règlement doit être approuvé par le conseil et transmis pour information au Gouvernement en conseil.

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