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Loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier – Objet, définitions et dispositions générales
Art. 1er. La présente loi a pour objectif:
– la création d’un environnement concurrentiel pour le secteur des communications électroniques et le libre
exercice de ces activités dans le respect des dispositions légales;
– la réglementation de l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que
de leur interconnexion, aux fins de favoriser l’instauration d’une concurrence durable et de garantir
l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux
consommateurs;
– l’établissement des droits des consommateurs et utilisateurs finals et des obligations correspondantes des
entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public;
– la définition d’un service universel en matière de communications électroniques;
– la séparation de la fonction de régulation de celle d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de
communications électroniques.
Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par:
(1) «abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de
communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;
(2) «accès»: la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive
ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.
Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la
connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux
ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y
compris les bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes
d’assistance à l’exploitation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités
équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès
conditionnel pour les services de télévision numérique; l’accès aux services de réseaux virtuels;
(3) «accès dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la
boucle locale; il n’implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
(4) «accès partagé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sousboucle locale de l’opérateur notifié autorisant l’usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible
sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d’être utilisée par l’opérateur pour fournir le service
téléphonique accessible au public;
(5) «accès totalement dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou
à la sous-boucle locale de l’opérateur notifié autorisant l’usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la
paire torsadée métallique;
(6) «autorisation générale»: les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d’exécution, qui
garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les
obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous types de réseaux et de services de communications
électroniques, ou à certains d’entre eux;
(7) «boucle locale»: un circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au
répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe;
(8) «consommateur»: une personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques
accessible au public à des fins autres que professionnelles;
(9) «entreprise fournissant le service universel»: une entreprise offrant un service qualifié de service universel ou
d’élément de service universel en vertu de l’article 37 de la présente loi, à savoir: toute entreprise désignée pour la
fourniture de service universel à la suite d’un appel d’offre, toute entreprise tenue d’exécuter la mission de service
universel par décision de l’Institut, ainsi que toute entreprise offrant un service répondant aux critères du service
universel;
(10) «entreprise notifiée»: une personne physique ou morale qui, suite à la notification à l’Institut, est autorisée à
fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Cette entreprise est réputée être titulaire d’une
autorisation générale;