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Art. 8. (1) Les redevances dues à l’Etat pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques sont fixées par
règlement grand-ducal. Ces redevances comprennent les taxes administratives de gestion ainsi que, le cas échéant, des
redevances dues pour les droits d’utilisation.
(2) Les autorités et services publics sont dispensés du paiement des redevances de mise à disposition des fréquences
pour autant que les services réalisés à l’aide de ces fréquences relèvent des besoins de la défense nationale, de la
sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement
grand-ducal prémentionné.
(3) Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan national des fréquences sont à charge
des titulaires touchés par ces modifications.
Art. 9. (1) Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles toute personne physique ou morale utilisant une
fréquence ou un canal radioélectrique sans y être autorisée ou sans respecter les conditions fixées dans l’autorisation
peut être frappée par le ministre d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser vingt-cinq mille euros lorsqu’il s’agit
d’une personne morale et cinq mille euros lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Le ministre peut en outre procéder
au retrait temporaire ou définitif de la licence.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
(2) La perception des amendes d’ordre prononcées par le ministre est confiée à l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines.
(3) En cas d’infraction aux dispositions des articles 3, 7 et 8 de la présente loi, le ministre peut impartir à l’utilisateur
un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux dispositions en vigueur, délai qui ne peut être supérieur à deux
mois, et, si nécessaire, apposer des scellés sur les équipements permettant l’utilisation de fréquences. Cette mesure
peut être levée lorsque l’infraction constatée aura cessé.
(4) Le recours contre une mesure prise conformément aux paragraphes (1) et (3) de la présente loi doit être
introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la mesure. Il est dispensé de
tous droits de timbre et d’enregistrement.
(5) En cas de brouillage préjudiciable, le ministre peut mettre fin à la cause de ce brouillage.
Il peut ordonner toutes mesures susceptibles de faire cesser les brouillages, en ce compris l’interdiction de
poursuivre l’exploitation des équipements.
Le ministre ne peut procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, à la saisie ou à la mise hors d’état de
nuire d’équipements, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement
compétent ratione loci ou du magistrat qui le remplace.
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise par le ministre est justifiée et proportionnelle
au but recherché; cette demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la perquisition.
L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou
plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si
les nécessités des opérations l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se
transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider
la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
L’ordonnance visée au troisième alinéa du présent paragraphe est susceptible des voies de recours comme en
matière d’ordonnance du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise ou de l’occupant des lieux ou de leur
représentant.
Les objets saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font
l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou
leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il
leur est laissé copie du procès-verbal.
La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
Les objets saisis sont déposés auprès d’un gardien de la saisie.
Le juge peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
Art. 10. Les autorisations d’émettre accordées sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques et les autorisations d’utilisation accordées sur base du titre VI, section 1 de la loi modifiée du 21 mars
1997 sur les télécommunications sont maintenues tant qu’elles n’auront pas été renouvelées selon les procédures et
dans le respect des conditions fixées par la présente loi.