1147 Art. 6. (1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l’Institut. (2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l’Institut prises en vertu de l’article 80 de la présente loi. Il doit être intenté dans un délai de deux mois. Titre II – Régime de l’autorisation générale Art. 7. Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu d’autres lois, l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s’exerce librement. Art. 8. (1) Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique. (2) L’Institut peut proposer une formule standard pour l’acte de notification. (3) Lorsque l’entreprise en fait la demande, l’Institut délivre endéans une semaine à partir de la notification en bonne et due forme visée au paragraphe (1) un certificat standardisé confirmant que l’entreprise a soumis une notification, afin de faciliter l’exercice de ses droits à d’autres niveaux administratifs ou avec d’autres entreprises. Art. 9. Lorsque l’entreprise notifiée offre des réseaux ou des services de communications électroniques au public, elle est autorisée à négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics et, le cas échéant, à obtenir l’accès ou l’interconnexion à leurs réseaux sur toute partie du territoire de la Communauté européenne, conformément aux législations applicables. Art. 10. (1) La notification vaut, de la part de l’entreprise, acceptation des conditions de participation au financement des coûts encourus par l’Institut pour la gestion du secteur. (2) Les taxes dues par les entreprises notifiées pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques sont fixées annuellement par l’Institut et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours. (3) Les taxes sont réparties entre les entreprises notifiées d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. (4) L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs. (5) Les coûts administratifs peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion. (6) L’entreprise notifiée est tenue de fournir à l’Institut, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d’affaires relatif à l’activité notifiée. L’Institut peut requérir de chaque entreprise notifiée tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d’affaires. Art. 11. L’entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à toute entreprise notifiée dont l’activité comprend l’édition d’un annuaire, la fourniture d’un service de renseignements téléphoniques ou la fourniture d’une assistance par opérateur/opératrice les données de ses abonnés ayant opté pour la publicité de leur(s) numéro(s) d’appel. La fourniture de ces données se fait sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non-discriminatoires. Elle comprend uniquement les données autorisées pour l’inscription standard à l’annuaire universel. Art. 12. L’entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à tout utilisateur final un accès aux services d’assistance par opérateur/opératrice et aux services de renseignements téléphoniques. Art. 13. L’entreprise qui exploite des réseaux de communications électroniques peut se voir imposer, conformément à la législation sur les médias électroniques, des obligations de diffuser des services de radio et de télévision spécifiés. Art. 14. L’entreprise notifiée transmet à l’Institut toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à celui-ci pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou avec les dispositions des décisions adoptées par l’Institut. Cette entreprise fournit ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’Institut. L’Institut indique les motifs justifiant sa demande d’informations. Art. 15. (1) Lorsque l’Institut constate qu’une entreprise notifiée ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, il en informe l’entreprise présumée fautive à laquelle il fixe un délai d’un mois au moins soit pour exprimer son propre point de vue quant aux reproches formulés par l’Institut, soit pour remédier aux manquements constatés. Ce délai peut être écourté par l’Institut si l’entreprise est d’accord avec ce raccourcissement ou si l’Institut a constaté des manquements répétés dans le chef de l’entreprise.

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