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pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et
renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu’il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes
qui les remettront sans délai au destinataire.
al 5: Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal
et non suspectes d’avoir elles-mêmes commis l’infraction ou d’y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur
enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d’instruction.
(b) Art 88-4: Les alinéas 1 et 4 de l’article 88-4 du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit:
al 1: Les décisions par lesquelles le Président du Gouvernement aura ordonné la surveillance et le contrôle de
télécommunications ainsi que de correspondances seront notifiées aux opérateurs des postes ou télécommunications
qui feront procéder sans retard à leur exécution.
al 4: Les correspondances seront remises sous scellés et contre récépissé au service de renseignements. Le chef du
service fera photocopier les correspondances pouvant servir à charge ou à décharge et renverra les écrits qu’il ne juge
pas nécessaire de retenir aux opérateurs des postes qui les feront remettre au destinataire.
Art. 15. Disposition diverse
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du…concernant
la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques».
Art. 16. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué aux Communications,
Jean-Louis Schiltz
Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005.
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5181, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2e sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005; Dir. 2002/58/CE.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck