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(4) Dans le cas où la présentation de l’identification de la ligne connectée est offerte, l’abonné appelé doit pouvoir,
par un moyen simple et gratuit, empêcher la présentation de l’identification de la ligne connectée à l’utilisateur appelant.
(5) Pour les appels effectués à destination du numéro d’appel d’urgence unique européen 112 et des numéros
d’urgence déterminés par l’Institut, l’identification de la ligne appelante est toujours présentée même lorsque l’appelant
l’a empêchée.
(6) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également aux appels provenant de l’Union européenne à
destination de pays tiers. Les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent également aux appels entrants
provenant de pays tiers.
(7) Le fournisseur du service informe le public, par des moyens appropriés et au plus tard lors de la conclusion d’un
contrat des possibilités sus énoncées.
(8) L’abonné appelé prétendant être victime d’appels à contenu malveillant ou dérangeant peut demander
l’identification de la ligne appelante ou connectée, des appels répétés ou intempestifs, déclarés comme étant
malveillants ou dérangeants, lesquels ont été effectués ou repérés sur base d’un même numéro d’appel ou d’un même
raccordement. Un règlement grand-ducal fixera les modalités à respecter par le fournisseur du service ou l’opérateur
ainsi que par les abonnés prétendant être victime d’appels à contenu malveillant ou dérangeant. Il précisera également
les caractéristiques d’un appel à contenu malveillant ou dérangeant et déterminera l’utilisation de l’identification de la
ligne appelante même si sa présentation est empêchée.
(9) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an
et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé
par ladite juridiction.
Art. 8. Renvoi automatique d’appels
Dans le cas où le renvoi automatique d’appels (ou déviation) est offert, le fournisseur du service confère à tout
abonné la possibilité de mettre fin, par un moyen simple et gratuit, au renvoi automatique d’appels par un tiers vers
son appareil terminal lorsque le fournisseur du service peut identifier l’origine des appels renvoyés. Le cas échéant,
cette identification se fait en collaboration avec d’autres fournisseurs de services concernés.
Art. 9. Données de localisation autres que les données relatives au trafic
(1) (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur
de services ou opérateur qui traite des données de localisation autres que des données relatives au trafic est tenu de
conserver ces données pendant une période de 12 mois. Pour l’application du présent paragraphe, une seule
information de localisation est requise par communication ou par appel. Un règlement grand-ducal détermine les
catégories de données de localisation autres que les données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la
recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions pénales.
Les données de localisation autres que les données relatives au trafic sont également communiquées au numéro
d’appel d’urgence unique européen 112 ainsi qu’aux numéros d’urgence déterminés par l’Institut.
(b) Après la période de conservation prévue sub (a), le fournisseur de services ou l’opérateur est obligé d’effacer
les données de localisation autres que les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, ou de
les rendre anonymes.
(2) Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives
au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que de
telles données soient conservées pendant la période prévue sub (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque
d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités agissant dans le cadre d’un crime
flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 881 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour
la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.
(3) Tout fournisseur de services ou opérateur ne peut traiter des données de localisation autres que les données
relatives au trafic et concernant les abonnés ou les utilisateurs que si celles-ci ont été rendues anonymes ou moyennant
le consentement de l’abonné ou de l’utilisateur, dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture d’un service
à valeur ajoutée et sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (4) et (5).
(4) Le fournisseur du service et le cas échéant l’opérateur informe préalablement l’abonné ou l’utilisateur sur les
types de données de localisation traitées, autres que les données relatives au trafic, sur la ou les finalité(s) et la durée
de ce traitement ainsi que sur la transmission de ces données à des tiers en vue de la fourniture du service à valeur
ajoutée. L’abonné ou l’utilisateur a la possibilité de retirer à tout moment son consentement pour le traitement des
données de localisation autres que les données relatives au trafic.
Lorsque l’abonné ou l’utilisateur a donné son consentement au traitement des données de localisation autres que
les données relatives au trafic, il doit garder la possibilité d’interdire temporairement, par un moyen simple et gratuit,
le traitement de ces données pour chaque connexion au réseau ou pour chaque transmission de communication.
(5) Le traitement effectué des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, dans le cas des
activités visées aux paragraphes (1) à (4) est restreint aux personnes agissant sous l’autorité du fournisseur de services
ou de l’opérateur ou du tiers qui fournit le service à valeur ajoutée. Le traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire
à de telles activités.