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persistant et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l’interruption au
service concerné. Ces mesures garantissent que l’abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant
d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement, ainsi que de
l’interruption du raccordement. Avant que le service ne soit complètement interrompu, l’Institut peut imposer
l’instauration d’une fourniture d’un service réduit, dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge
de l’abonné sont autorisés.
Art. 50. (1) L’Institut fixe les critères de qualité minimale des prestations fournies dans le cadre du service universel.
Ce faisant, l’Institut applique la procédure établie conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la présente
loi.
(2) L’entreprise fournissant un service universel communique à l’Institut, une fois par an, les données permettant la
vérification du respect des critères de qualités établis par l’Institut. De plus, elle publie, dans la forme et selon la
méthode adéquates approuvées par l’Institut et garantissant aux utilisateurs finals et aux consommateurs l’accès à des
informations complètes, comparables et faciles à exploiter, les résultats obtenus dans la fourniture du service universel
au regard des critères de qualités établis par l’Institut.
(3) L’Institut peut établir des objectifs de performance pour l’entreprise désignée ou l’entreprise tenue d’exécuter
la mission de service universel. Dans la détermination de ces objectifs, l’Institut prend en considération le point de vue
des parties intéressées conformément à la procédure établie par les articles 75 et 76 de la présente loi. Afin de mettre
l’Institut en mesure de vérifier si les objectifs de performance ont été atteints, l’entreprise concernée met à la
disposition de l’Institut toutes les informations nécessaires à cette vérification. En cas de carence persistante constatée
par l’Institut, il peut prendre à l’égard de l’entreprise concernée les sanctions prévues par l’article 80 de la présente loi.
Afin de s’assurer de l’exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par l’entreprise, l’Institut peut
exiger une vérification indépendante ou des évaluations similaires des données relatives aux performances, réalisées
aux frais de l’entreprise concernée.
Art. 51. (1) L’Institut surveille le respect des obligations de service universel et contrôle les publications qui sont
éventuellement imposées à l’entreprise fournissant un service universel en vertu de la présente loi. Il a accès à tous les
documents de cette entreprise en relation avec la fourniture du service universel. En présentant à l’entreprise une
requête motivée, il peut en outre se faire produire tout autre document et demander toutes les informations
supplémentaires qu’il estime nécessaires à ce contrôle. L’entreprise fournissant un service universel supporte tous les
coûts éventuels liés à la production et à la communication de ces documents ou informations.
(2) L’entreprise fournissant un service universel tient des comptes séparés par service et par année civile pour les
services faisant partie du service universel.
Art. 52. (1) Lorsque l’Institut constate que tout ou partie du service universel tel que défini à l’article 37 de la
présente loi n’est pas ou n’est plus assuré de manière suffisante ou appropriée, il organise un appel d’offres pour la
fourniture du service universel.
(2) La mission de fourniture du service universel est confiée par l’Institut à l’entreprise notifiée qui démontre la
meilleure aptitude à la remplir, ci-après l’ «entreprise désignée».
(3) Sans préjudice de la législation applicable en matière de marchés publics, cet appel d’offres n’exclut a priori
aucune entreprise notifiée.
(4) L’appel d’offre peut porter sur tout ou partie des éléments du service universel, pour tout ou partie du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 53. (1) Lorsque, par suite de l’appel d’offre, la mission de fourniture du service universel n’a pas pu être
attribuée à une entreprise notifiée, l’Institut peut imposer à toute entreprise puissante sur le marché du service en
question l’obligation de contribuer à la mission du service universel (ci-après l’«entreprise tenue d’exécuter la mission
de service universel»).
(2) Au cas où deux entreprises notifiées ou plus seraient puissantes sur le marché en question, l’Institut décide, après
consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 75 et 76 de la présente loi, s’il convient
d’imposer une obligation de fourniture de service universel à toutes les entreprises visées au paragraphe (1) ou
seulement à une ou certaines d’entre-elles.
Art. 54. (1) L’entreprise tenue d’exécuter la mission de service universel bénéficie, à sa demande, d’une
compensation financière si l’Institut constate, conformément à l’article 55 de la présente loi, que cette obligation
représente pour l’entreprise une charge inéquitable. Le montant de la compensation est fixé par l’Institut et ne peut
pas dépasser un montant correspondant au coût net pour l’entreprise.
(2) Lorsque l’exécution de l’obligation de service universel est assurée en vertu de l’article 52 de la présente loi et
sans préjudice de celui-ci, aucune compensation n’est due, à moins que l’Institut soit intervenu sur les prix en exécution
de l’article 47, paragraphe (2) de la présente loi. L’Institut peut alors décider d’une compensation et en fixer le montant.
Art. 55. (1) Lorsque l’Institut estime que la fourniture d’un élément du service universel peut représenter une
charge inéquitable pour l’entreprise tenue d’exécuter la mission de service universel, il calcule, après consultation des
parties conformément à la procédure établie par les articles 75 et 76 de la présente loi, le coût net de cette fourniture.
Le coût net correspond à la différence entre le coût supporté par l’entreprise lorsqu’elle fournit le service universel et
lorsqu’elle ne le fournit pas.