JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 644 du 28 juillet 2020
3° L’ancien paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (2) En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature
électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou de perte de la conformité à
la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cachet électronique
ou d’authentification de site internet, le titulaire de certificat est tenu de faire révoquer immédiatement
le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet
conformément à l’article 26. ».
4° L’ancien paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« (3) Lorsqu’un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site
internet est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données
de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou
faire certifier ces données par un autre prestataire de services de confiance. ».
Art. 13.
L’intitulé du groupement d’articles libellé « Sous-Section 2. Des prestataires de service de certification
délivrant des certificats qualifiés », de la même loi, est supprimé.
Art. 14.
À la suite de l’article 21 de la même loi est inséré un article 21bis libellé comme suit :
«
Art. 21bis. Des obligations du titulaire de certificat qualifié de cachet électronique
Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en œuvre les mesures
nécessaires afin de pouvoir établir l’identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique
qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel ou usage non automatisé de création
de cachet électronique.
»
Art. 15.
L’article 22 de la même loi prend la teneur suivante :
«
Art. 22. De l’obligation d’information
(1) Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un
mois en avance.
(2) Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d’informer les utilisateurs du changement
de statut dans la liste de confiance de ses services de confiance qualifiés dans un délai de sept jours
à compter de la date effective du changement de statut.
»
Art. 16.
À la suite de l’article 22 de la même loi est inséré un article 22bis libellé comme suit :
«
Art. 22bis. De la révocation des certificats
(1) À la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de services de confiance
révoque immédiatement le certificat qualifié.
er
(2) Lorsque le certificat a dû être révoqué pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1 , le
prestataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs
délais et motive sa décision.
»
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