JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 644 du 28 juillet 2020 Art. 29. À la suite de l’article 34 de la même loi est insérée une nouvelle section 6 libellée comme suit : « Section 6. Dispositions administratives Art. 34bis. Sanctions administratives (1) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout prestataire de services de confiance qui : a) refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l’ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ; b) fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle ; c) enfreint les dispositions concernant l’utilisation du label de confiance de l’Union européenne de l’article 23 du règlement (UE) n° 910/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés ; d) ne respecte pas les méthodes d’identification et les exigences minimales définies en vertu de l’article er 29bis, paragraphe 1 ; e) ne transmet pas à l’ILNAS le rapport d’évaluation de la conformité prévu à l’article 20, paragraphe er 1 , du règlement (UE) n° 910/2014. (2) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d’utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrites sur une liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014. (3) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. (4) Toute décision prise par l’ILNAS en vertu du présent article est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. » Art. 30. À la suite de l’article 45 de la même loi est inséré un nouvel article 45bis qui prend la teneur suivante : « Art.45bis. Sanctions pénales (1) Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25.000 euros ceux qui offrent des services de er confiance sans être inscrits sur une des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1 , du règlement (UE) n° 910/2014. (2) Est puni d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement : a) tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé à l’obligation d’information er préalable telle que prévue par l’article 32, paragraphe 1 ; b) tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences concernant le transfert des certificats qualifiés telles que prévues par l’article 32, paragraphe 2 ; c) tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux obligations de se er soumettre aux audits prévus à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ; d) tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences d’identification applicables pour l’émission d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, er paragraphe 1 , du règlement (UE) n° 910/2014 ; e) tout prestataire de services de confiance qualifié fournissant des services de confiance qualifiés qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014. A 644 - 8

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