JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 644 du 28 juillet 2020
Art. 17.
À la suite du nouvel article 22bis de la même loi est inséré un article 22ter libellé comme suit :
«
Art. 22ter. De l’obligation de collaboration avec l’ILNAS
Lors de l’accomplissement de la mission de contrôle par l’ILNAS, tout prestataire de services de
confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d’encourir les sanctions
administratives prévues à l’article 34bis.
»
Art. 18.
Les articles 23, 24, 25, 27 et 28 de la même loi sont abrogés.
Art. 19.
L’article 26 de la même loi est modifié comme suit :
er
1° Au paragraphe 1 , le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance » et les termes « certificat
qualifié » sont remplacés par le terme « certificat ».
2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Le prestataire de services de confiance ou le prestataire de services de confiance qualifié, révoque
un certificat ou un certificat qualifié immédiatement lorsque :
a) il découvre ou est informé que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou
falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité
ou que la sécurité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou
d’authentification de site internet a été compromise ou risque d’être compromise ou que le certificat
a été utilisé frauduleusement ;
b) le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la
dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ;
c) la révocation d’un certificat a été ordonnée par une juridiction ;
d) l’ILNAS retire le statut qualifié au prestataire de services de confiance qualifié ou au service de
confiance qualifié sous lequel le certificat a été émis, sauf dérogation de l’ILNAS ;
e) l’ILNAS demande la révocation du certificat qualifié pour non-respect des exigences de la présente
loi ou du règlement (UE) n° 910/2014 ».
3° Au paragraphe 3, le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance », et la dernière phrase
du paragraphe 3 est supprimée.
4° Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 20.
Avant l’article 29 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit :
«
Section 3. La surveillance des prestataires de services de confiance
»
Art. 21.
L’article 29 de la même loi prend la teneur suivante :
«
Art. 29. Rôle de l’ILNAS
(1) Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement
(UE) n° 910/2014 », et de la présente loi, l’ILNAS est investi des pouvoirs de surveillance et d’enquête
nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente
loi.
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