JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 644 du 28 juillet 2020
Art. 7.
Les articles 17 et 18 de la même loi sont abrogés.
Art. 8.
L’intitulé du titre II, chapitre 2, section 2, libellé « Des prestataires de service de certification », et l’intitulé
re
du titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 1 , libellé « Dispositions communes », de la même loi, sont
supprimés.
Art. 9.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
er
1° Au paragraphe 1 , le terme « certification » est remplacé à deux reprises par le terme « confiance ».
2° Au paragraphe 3, les termes « l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance » sont remplacés
par ceux de « l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services, ci-après « ILNAS » ».
3° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« (4) Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l’ILNAS auprès d’un
prestataire de services de confiance est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à
l’article 45bis, paragraphe 3 en cas de violation de ce secret.».
Art. 10.
L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :
1° L’intitulé prend la teneur suivante : « Art. 20. De la protection des données à caractère personnel ».
er
2° Au paragraphe 1 , les termes « L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance et » sont supprimés
et les termes « les prestataires » sont remplacés par ceux de « Les prestataires ».
er
3° Aux paragraphes 1 et 2, le terme « certification » est remplacé par le terme « confiance ».
4° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
«
(3) Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire d’un certificat de signature
électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu’avec le consentement
du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe 2.
»
Art. 11.
Avant l’article 21 de la même loi est insérée une nouvelle section 2 libellée comme suit :
«
Section 2. Des obligations des prestataires de services de confiance et de certains titulaires de
certificats
»
Art. 12.
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
er
1° Le paragraphe 1 est abrogé.
2° L’ancien paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (1) Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de
site internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute
modification des informations contenues dans celui-ci. ».
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