Article 19 Provocation
1. Il y a provocation lorsque directement l’on incite à la commission d'un délit
moyennant l’imprimerie, la radiodiffusion ou tout autre moyen ayant une
efficacité similaire, qui en faciliterait la publicité, ou devant un concours de
personnes, pourvu qu’elle ait été suivie de la réalisation effective d’une infraction
pénale.
2. La provocation n’est punissable que dans les cas où la loi le prévoirait, sauf si
cela n’a pas été un délit concret et que le délit aura été intenté ou consommé,
dans ce cas elle serait punie comme incitation.
3. Dans les hypothèses de conspiration et provocation prévues pénalement, celui
essayant d’empêcher la consommation du délit reste exempté de responsabilité
Chapitre II. Les personnes pénalement responsables
Article 20 Personnes responsables
Sont responsables d’un point de vue criminel des infractions pénales les auteurs et
les complices. Les délits et les contraventions pénales imprudentes, seuls les
auteurs en sont responsables.
Article 21 Qualité d’auteur
L’auteur est celui qui réalise le fait personnellement, conjointement avec un autre
ou d’autres, ou moyennant quelqu’un dont il se sert comme instrument.
Auteur est aussi considéré celui qui, de manière directe et consciente, incite un
autre ou d’autres à l’exécuter.
Article 22 Commission par omission
Les délits qui consistent en la production d'un résultat peuvent être commis par
omission si le sens de l’infraction correspondante le permet ainsi. Dans ce cas les
auteurs par omission sont considérés ceux qui, ayant une obligation d'éviter le
résultat et pouvant le faire, n’auraient pas permis la production.
Article 23 Complicité
Le complice est celui qui, sans être compris dans les hypothèses de l'article 21,
coopère consciemment dans l'exécution du fait punissable avec des actes
antérieurs ou simultanés à ce fait-là.
Les comportements omissifs, antérieurs ou simultanés, effectués pour favoriser
consciemment l’auteur ou les auteurs du délit sont punis comme complicité, à
l’exception qu’ils constituent un délit différent pour lequel la loi signalerait une peine
plus grave.
Article 24 Principe de personnalité et action pour autrui
La responsabilité pénale est personnelle. Seules les personnes physiques peuvent
être responsables.
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