comme dolosives et la commission imprudente doit être admise seulement là où la
loi le prévoit expressément. Le modèle adopté suppose que le dol doit comprendre
tous les éléments constituant la définition objective de l’infraction, y compris ceux
exprimant une qualification du fait, tel que la remarque la régulation de l'erreur.
Le même objectif a inspiré le système d’incrimination de la tentative et des actes
préparatoires punissables, adopté par le modèle germanique de numerus clausus.
L’utilisation du système taxatif et fermé, outre de viser à rendre effective la pleine
vigueur du principe de légalité, reflète la transcendance du principe d’offense, et en
limite la punition aux cas les plus graves, soit par la dangerosité de l’attaque au
bien juridique protégé, soit par la valorisation élevée qu’il mérite.
Le traitement de l’erreur part de la distinction académiquement consacrée entre
erreur de type et erreur d’interdiction, et on en reconnaît les effets d’impunité ou de
diminution de la peine selon si l’erreur a un caractère invincible ou simplement
surmontable
La régulation des personnes pénalement responsables part du principe de
personnalité du droit pénal et rejette toute forme de responsabilité directe des
personnes juridiques, conformément au système qui domine dans le domaine de
l’Europe continentale. Dans le traitement de la qualité d’auteur, des formes de la
pluralité d’auteurs et l’action indirecte sont introduites, et l’incitation y est comparée
de manière punitive mais non la dénommée coopération nécessaire, et il est laissé
dans le domaine de la complicité toute forme de coopération au fait punissable non
réalisée à titre d’auteur ou d’instigateur.
En rapport avec les circonstances faisant l’objet d’exclusion, on prévoit d’abord les
causes de justification et un dédoublement apparaît dans le traitement de l’état de
nécessité dans deux cas clairement différenciés, l’un ayant un caractère de
justification et l’autre ayant simplement un sens de disculpation. Quant aux causes
de non imputabilité, un modèle est adopté qui accorde un traitement adéquat à la
problématique de l’actio libera in causa. Dans le cas de la minorité d’âge, dont la
limite passe aux dix-huit ans, le Code remet à la loi pénale du mineur.
Les circonstances qui peuvent modifier la responsabilité criminelle ont été conçues
en ayant la préoccupation d’éviter une excessive empreinte idéologique, comme
celle des anciennes atténuantes d’agir pour des raisons de caractère moral ou le
repentir spontané, de manière qu’une attention spéciale soit octroyée à celles
pouvant avoir une fonctionnalité politique et criminelle majeure au service
d’objectifs qui sont socialement précieux tels que la collaboration avec la justice,
les motifs solidaires ou la réparation à la victime.
La volonté de satisfaire la victime dans le système pénal est une des grandes
préoccupations du nouveau Code, dans le but d’éviter que la victime soit toujours
la grande oubliée dans le droit pénal. D’ici l’introduction de la réparation totale ou
partielle, d’après l’idée de la réparation dans la mesure des propres forces, comme
une cause d’atténuation et elle est également prévue comme un critère dont il faut
tenir compte pour décider la substitution de peines privatives de liberté et comme
condition pour la suspension de leur exécution, avec la possibilité de décider des
obligations de réparation dans le cas où le tribunal déciderait d’octroyer la
suspension. Plus exceptionnellement, une cause de dispense de peine est même
prévue dans le cas où une réparation effective ou une réinsertion sociale
satisfaisante du condamné serait atteinte.
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