IV. Système de sanctions pénales et responsabilité civile
Les sanctions pénales adoptent la forme de peine ou de mesure de sécurité,
d’après le modèle dominant dans les pays qui nous entourent. Malgré leurs
différences formelles et le sens particulier des mesures de sécurité, conçues pour
les cas de non-imputabilité ou, dans certaines conditions, de semi-imputabilité, il
faut prendre en considération que les deux formes de réaction pénale sont
intégrées dans un système unique, présidé par les mêmes garanties
fondamentales et orienté envers les mêmes buts politiques et criminels, parmi
lesquels la préoccupation pour la réinsertion sociale du délinquant occupe une
place centrale. Le système de sanctions est complété par une série de
conséquences accessoires, pouvant être imposées aux personnes physiques et
aussi aux personnes morales.
La régulation des peines répond à deux préoccupations essentielles. La première,
rendre possible que la réponse au délit s’en remette aux exigences de
proportionnalité, d’après des critères de mérite et de nécessité de la peine. En
deuxième lieu, on prévoit un large éventail de formes punitives, où l’on incorpore
les expériences d’autres pays et avec la préoccupation prioritaire de prévoir des
possibilités alternatives à l’emprisonnement, afin d’éviter lorsqu’il sera possible les
graves coûts personnels et sociaux inhérents à cette peine. Parmi les nouvelles
peines ressort celle de détention de temps libre, conçue d’après un système
dynamique et flexible permettant d’adapter l’accomplissement de cette peine à la
situation sociale et familiale du condamné, dans le but d’éviter de rompre les liens
de travail et personnels du sujet, ce qui serait propre des internements de courte
durée de caractère ininterrompu, totalement dysfonctionnels. La figure du contrôle
monitorisé est élargie aux formes de semi-liberté, d’arrêt domiciliaire ou d’arrêt
nocturne, avec l’obligation que la façon de l’exécuter ne suppose aucune violation
de l’intimité du condamné.
Un rôle principal important est aussi accordé à la peine de travaux au bénéfice de
la communauté, qui doit compter avec la conformité du condamné afin que cela ne
soit pas assimilé aux peines prohibées de travaux forcés. L’effort innovateur et
créatif réalisé dans la prévision des peines alternatives à l’emprisonnement ne peut
pas faire abstraction de la réalité andorrane, qui rend très difficile d’accorder un
poids très important à la peine pécuniaire, et l’adoption du système germanique
des jours d’amende. Dans n’importe quel cas, le fait que les gérants publics et ceux
responsables de l’application de la loi en prennent consciente doit permettre la
découverte de solutions adéquates évitant les effets non socialisateurs de la peine
d’emprisonnement.
Le système d’individualisation de la peine essaye d’harmoniser les exigences de
sécurité juridique et de permettre la réalisation du principe de proportionnalité avec
la flexibilité propre de la tradition andorrane. Ainsi, par exemple, la décision de ne
pas fixer une peine d’emprisonnement minimal pour les délits mineurs est
maintenue comme règle générale. Le modèle établi suppose un haut degré de
confiance dans le tribunal lors de l’adoption de critères permettant d’atteindre la
concrétion nécessaire là où les prévisions légales ont un caractère plus abstrait,
toujours selon les principes consacrés dans ce Code et dans le but d’obtenir une
application sûre et égale de la loi pénale.
Comme il a déjà été dit, le Code pénal doit accueillir un système dualiste dans la
configuration des conséquences juridiques, de sorte que les peines doivent être
basées sur la culpabilité de l’auteur et les mesures de sécurité sur la dangerosité
criminelle. Ceci dit, pour éviter une possible fraude de nomenclatures on doit partir
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