de la base que les mesures de sécurité ont un caractère afflictif et, donc, doivent
être assujetties aux mêmes garanties que les peines. Par conséquent, la
dangerosité criminelle requiert la commission préalable d’un délit comme
présupposé. Les mesures de sécurité doivent être postdélictuelles et doivent être
déterminées par la loi en fonction du délit commis. Les mesures d’internement ne
peuvent être appliquées que lorsque la peine prévue légalement sera privative de
liberté.
Dans les hypothèses d’imputabilité diminuée ou semi-imputabilité, où l’application
conjointe de peines et mesures de sécurité s’avère nécessaire, on a voulu éviter la
duplicité temporelle de la punition en soumettant son accomplissement au système
dit « vicarial »: application de la mesure de sécurité et, le cas échéant,
postérieurement de la peine, en décomptant le temps déjà accompli dans le centre
d’internement, selon l’idée d’obtenir une réponse duelle mais régie par une fonction
commune.
Bien que l’on ait essayé de conserver la structure des normes relatives à la
responsabilité civile découlant du délit, leur contenu a subi également certaines
modifications visant à améliorer la précision des cas de responsabilité solidaire et
subsidiaire.
V. La partie spéciale
La codification systématique de la partie spéciale s’effectue conformément à la
hiérarchie de valeurs découlant du texte constitutionnel, ce qui mène à considérer
tout d’abord les attentats contre les biens juridiques individuels, tout en laissant
pour un deuxième moment les délits contre des intérêts étatiques et prévoyant en
dernier lieu les délits contre des intérêts de caractère interétatique.
La régulation des délits contre la vie est présidée par un souhait de concrétion,
autour de deux figures, l’homicide et l’assassinat, conçues comme des réalités
beaucoup plus proches que ce qui a marqué progressivement la tradition. La
modernisation conceptuelle inclut aussi la suppression des typologies spécifiques
du parricide et de l’infanticide, ne présentant pas de particularités au niveau de ce
qui n’est pas juste qui légitiment leur existence comme délit autonome. Ce sont des
formes d’homicide qui n’excluent pas un traitement plus sévère ou plus bénin en
fonction du degré de culpabilité de l’auteur moyennant la circonstance mixte
(aggravante ou atténuante) de la parenté.
Dans l’incitation et l’aide au suicide une dépuration des cas typiques a eu lieu pour
les adapter à la réalité sociale. La protection de la vie de celui qui n’est pas encore
né mène à une criminalisation de l’avortement de manière à distinguer d’une
manière précise les différents cas, en prenant tout particulièrement en
considération les particularités qui, d’un point de vue de valorisation, découlent du
consentement de la mère. L’avortement produit par imprudence médicale et les
lésions au fœtus aussi bien dolosives qu’imprudentes, à l’exception de celles
causées par la mère, sont aussi pris en considération.
Entre les nouveaux besoins d’intervention dérivés du progrès scientifique et
technologique, la criminalisation des abus les plus graves dans l’utilisation des
techniques de manipulation génétique et de reproduction assistée sont à
remarquer. Ainsi, l’altération dolosive du génotype ou patrimoine génétique
héréditaire, le clonage ou les expérimentations aberrantes avec du matériel
génétique de l’homme, et la reproduction assistée non consentie par la mère
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