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Art. 2.
Est inséré une section V au chapitre II du titre II du livre III du Code pénal, rédigé comme suit :
« Section V - Des opérateurs et prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des
services de télécommunications et de communications électroniques
Article 389-11-1 : Les opérateurs et les prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux
et des services de télécommunications et de communications électroniques, sont tenus d’effacer ou de
rendre anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des articles 389-11-2 à 38911-5.
Sont qualifiées de « données relatives au trafic » toutes données ayant trait à une communication
passant par n système d’information, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de
communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille, la durée de la
communication ou le type de service sous-jacent.
Article 389-11-2 : Il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à
effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques pour les besoins :
1°) de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses
mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
2°) de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, dans le seul but de
permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition du pouvoir judiciaire d’informations ;
3°) de la mise en œuvre des missions de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique.
Une ordonnance souveraine détermine, dans les limites fixées par l’article 389-11-5, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et des prestataires de services et la
nature des communications.
Article 389-11-3 : Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications
électroniques, les opérateurs et les prestataires de services peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours
de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le
paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la
facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques déterminées, dans les limites fixées
par l’article 389-11-5, selon l’activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature de la
communication, par ordonnance souveraine.
Les opérateurs et les prestataires de services peuvent, en outre, réaliser un traitement des données
relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de
fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations
contractuelles entre l’usager et l’opérateur ou le prestataire de services.
Les opérateurs ou prestataires de service peuvent également conserver certaines données en vue
d’assurer la sécurité de leurs réseaux.
Article 389-11-4 : Sans préjudice des dispositions des articles 389-11-2 et 389-11-3 et sous réserve
des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l’équipement terminal de
l’usager ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni
être conservées et traitées après l’achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l’abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du
fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers.