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TITRE PREMIER - Dispositions de droit pénal
Article Premier.
Est inséré une section IV au chapitre II du titre II du Livre III du Code pénal, rédigée comme suit :
« Section IV - Des délits relatifs aux systèmes d’information
Article 389-1 : Quiconque aura accédé ou se sera maintenu, frauduleusement, dans tout ou partie d’un
système d’information sera puni d’un emprisonnement de deux ans et de l’amende prévue au chiffre 31 de
l’article 26 qui pourra être portée au double en fonction des circonstances.
Est qualifié de système d’information, tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés
ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un
traitement automatisé de données informatiques ainsi que les données informatiques stockées, traitées,
récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de
l’utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci.
Est qualifié d’accès frauduleux, toute action de pénétration ou d’intrusion irrégulière, par quelque
moyen que ce soit, dans tout ou partie d’un système d’information consistant à consulter des données ou
des informations, à créer une menace ou à attenter à la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la
disponibilité d’un système d’information ou des données qui y sont intégrées ou stockées.
Est qualifié de maintien frauduleux, tout maintien non autorisé dans un système d’information qui
aurait pour conséquence de porter atteinte à l’intégrité ou à la confidentialité des données ou du système
d’information.
Lorsque l’accès ou le maintien frauduleux, dans tout ou partie du système d’information, auront soit
endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques contenues dans le
système, soit entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie de ce système, la peine sera portée à un
emprisonnement de trois ans et à l’amende prévue au chiffre 42 de l’article 26.
Est qualifiée de données informatiques, toute représentation de faits, d’informations ou de concepts
sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en
sorte qu’un système informatique exécute une fonction.
Article 389-2 : Quiconque aura, frauduleusement, entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie
d’un système d’information, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et de l’amende prévue au
chiffre 42 de l’article 26.
Est qualifiée d’entrave au fonctionnement d’un système d’information, toute action ayant pour effet,
objet ou finalité de paralyser un système d’information par l’introduction, la transmission,
l’endommagement, l’effacement, la modification, l’altération ou la suppression de données informatiques.
Est qualifiée d’altération du fonctionnement d’un système d’information, toute action consistant à
fausser le fonctionnement dudit système pour lui faire produire un résultat autre que celui pour lequel il
est normalement conçu et utilisé.
Article 389-3 : Quiconque aura, frauduleusement, introduit, endommagé, effacé, détérioré, modifié,
altéré, supprimé, extrait, détenu, reproduit, transmis ou rendu inaccessible des données informatiques ou
agit frauduleusement de manière à modifier ou à supprimer leur mode de traitement ou de transmission
sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 42 de l’article 26.
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De 9 000 à 18 000 euros.
De 18 000 à 90 000 euros.