JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 689 du 16 août 2018
4° « profilage » : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser
ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne
physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la
situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement,
la localisation ou les déplacements de cette personne ;
5° « pseudonymisation » : le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne
puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations
supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et
soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère
personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable ;
6° « fichier » : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou
géographique ;
7° « autorité compétente » :
a) toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les
enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection
contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, ainsi que les
fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales ont attribué
certains pouvoirs de police administrative ou judiciaire, dans les conditions et dans les limites fixées
par ces lois, ou
b) tout autre organisme ou entité à qui le droit d'un État membre confie l'exercice de l'autorité publique
et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la
protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ;
8° « responsable du traitement » : l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les
moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois,
le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus
par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois ;
9° « sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme
qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
10° « destinataire » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme
qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois,
les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère
personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément à la loi ne sont pas
considérées comme des destinataires ; le traitement de ces données par les autorités publiques en
question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des
finalités du traitement ;
11° « violation de données à caractère personnel » : une violation de la sécurité entraînant, de manière
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à
caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à
de telles données ;
12° « données génétiques » : les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques
héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la
physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse
d'un échantillon biologique de la personne physique en question ;
13° « données biométriques » : les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique
spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une
personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales
ou des données dactyloscopiques ;
14° « données concernant la santé » : les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou
mentale d'une personne physique, y compris la fourniture de soins de santé, qui révèlent des informations
sur l'état de santé de cette personne ;
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