JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 689 du 16 août 2018
15° « autorité de contrôle » :
er
a) l’autorité de contrôle instituée par la loi du 1 août 2018 portant organisation de la Commission
nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, ci-après
désignée comme la « Commission Nationale pour la Protection des Données », et
b) l’autorité de contrôle judiciaire instituée par l’article 40 ;
16° « organisation internationale » : une organisation internationale et les organismes de droit public
international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus,
ou en vertu d'un tel accord, y compris l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC - Interpol).
(2) Pour l’application de la présente loi, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au paragraphe
er
1 , les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur
la protection des données), ci-après désigné comme « le règlement (UE) n° 2016/679 », sont applicables.
Chapitre 2 - Principes
Art. 3. Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
(1) Les données à caractère personnel visées par la présente loi sont :
a) traitées de manière licite et loyale ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d'une manière
incompatible avec ces finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que
les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont
traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine
accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.
(2) Les traitements effectués, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l'une des finalités
er
énoncées à l'article 1 autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, sont autorisés s’ils
sont nécessaires et proportionnés à cette finalité, sous réserve du respect des dispositions prévues par le
présent chapitre et par les chapitres IV et V.
(3) Ces traitements, par le même ou par un autre responsable du traitement, peuvent comprendre l'archivage
dans l'intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, pour l’une des finalités énoncées
er
à l'article 1 .
er
(4) Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1 , 2 et 3 et est en mesure
de démontrer que ces dispositions sont respectées.
Art. 4. Délais de conservation et d'examen
(1) Le responsable du traitement fixe des délais appropriés pour l'effacement des données à caractère
personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel.
Les délais sont à fixer eu égard à la finalité du traitement.
(2) Le responsable du traitement établit des règles procédurales en vue d’assurer le respect de ces délais
qui déterminent les personnes intervenant au nom et pour compte du responsable du traitement dans cette
procédure, y compris le délégué à la protection des données, ainsi que les délais dans lesquelles ces
personnes doivent accomplir leurs tâches respectives. Les règles procédurales sont mises à la disposition
de la personne concernée conformément à l’article 11 et à l’autorité de contrôle compétente sur demande
de celle-ci.
A 689 - 4