8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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« III. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut
délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes
handicapées” aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation
de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
« IV. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3o du I, le
représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service
départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« V. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte “mobilité inclusion” peuvent être
effectuées par voie dématérialisée.
« VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités
de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques
d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. » ;
4o Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
5o Le a du 3o du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée”
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité
inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
b) A la fin, les mots : « la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation
mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, et
de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3
et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
6o L’article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée
dans la catégorie mentionnée au 3o de l’article L. 341-4 du code » ;
b) Le IV est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre
social, les mots : « carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la
carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les
mots : « carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du
code de l’action sociale et des familles ».
III. – Au 3o de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de
stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la
mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o A la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au
d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au b du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa du 2o
du I de l’article 1011 ter et au 4o du 3 bis du II de l’article 1411, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par
les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” » ;
2o Au III de l’article 150 U et à la fin du a du I de l’article 244 quater J, les mots : « carte d’invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code
de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”
mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles » ;
3o A la fin du b du I de l’article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la
sécurité sociale ».
V. – A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d’invalidité
prévue par l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité
inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des
familles ».
VI. – A l’article L. 1112-8 du code des transports, les références : « les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont
remplacées par la référence : « l’article L. 241-3 ».
VII. – Au 10o de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les
mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VIII. – Au 8o de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d’invalidité » sont
remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
IX. – Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à
L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent
valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes
peuvent demander une carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées
antérieurement.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et
de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à